Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 juillet 1991
- ECLI
- 6079d33c9ba5988459c57fe1
- Date
- 16 juillet 1991
jugements et arretscomplémentomission de statuer sur un chef de demandedécision ayant rejeté " toutes autres demandes "chose jugeeportéelimitesobjet du jugementdécision ayant rejeté toutes autres demandesdispositifemploi d'une formule de styleinteretsintérêt légaldette d'une somme d'argentpoint de départdemande en justiceallocation d'une somme inférieure à celle demandéebail (règles générales)prixréductionréduction par le jugeintérêt
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Texte intégral
. Attendu, selon l'arrêt attaqué rejetant une requête tendant à faire compléter un précédent arrêt, auquel il était reproché une omission de statuer, que la société Polyclinique de Marseille-Nord a été condamnée à payer à la société Locatel, à laquelle elle avait loué plusieurs appareils de télévision, la moitié du montant contractuel des loyers qu'elle avait laissés impayés, des dommages-intérêts lui étant alloués sous forme d'une réduction de 50 % de ces loyers à raison de l'inexécution partielle de ses obligations par la société bailleresse ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable : Vu les articles 1351 du Code civil, 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Locatel de sa demande tendant à la condamnation complémentaire de la société Polyclinique de Marseille-Nord aux intérêts de retard sur les sommes dont elle avait été reconnue débitrice, à compter de la date où ils avaient été demandés en justice, la cour d'appel retient qu'elle-même avait déjà statué de ce chef, le dispositif de sa décision antérieure déboutant " les parties de leurs autres demandes " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de motivation sur le refus des intérêts de retard sollicités, la formule de style utilisée pour rejeter diverses demandes ne pouvait s'appliquer à celle afférente à ces intérêts, sur laquelle il avait donc été omis de statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Locatel de sa demande tendant à la condamnation complémentaire de la société Polyclinique de Marseille-Nord à des intérêts de retard, la cour d'appel a retenu, en outre, que la créance de la société Locatel avait été fixée en tenant compte d'une réduction prononcée à titre de dommages-intérêts et qu'en conséquence, les intérêts au taux légal ne pouvaient être accordés qu'à compter de l'arrêt ayant statué à ce sujet ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les sommes restant dues au titre du contrat aient été réduites par le juge ne fait pas obstacle à ce que les intérêts soient dus à compter du jour où le débiteur a été mis en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juillet 1991
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6079d33c9ba5988459c57fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel