Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 novembre 1991
- ECLI
- 6079d33e9ba5988459c57ffe
- Date
- 19 novembre 1991
marque de fabriqueatteintes portées à la marquecontrefaçondistributeuradjonction d'accessoires non fabriqués par le constructeurindications de nature à tromper l'acheteur sur l'origine des matérielsusage frauduleuxpublicité commercialepublicité par un distributeur de matériel informatiqueinformatiqueordinateurventecommercialisation par un distributeurannonce publicitaireappareils équipés de disques dursdisques non fabriqués par le constructeur de l'unité centrale
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Texte intégral
Sur la quatrième branche du moyen unique : Vu l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Victor technologies (société Victor), fabricant de matériel informatique et titulaire de la marque X... déposée le 15 mars 1985, enregistrée sous le numéro 1 302 486 pour désigner, dans la classe 9, " des ordinateurs et micro-ordinateurs, périphériques, tous supports pour l'enregistrement et le traitement des informations, tous programmes d'ordinateurs, leurs accessoires et pièces détachées ", a demandé la condamnation de la société La Secrétairerie, qui commercialise ces matériels, pour contrefaçon de marque par transformation d'un ordinateur X... 2 et pour publicité mensongère ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Victor, la cour d'appel a considéré que l'annonce publiée par la société La Secrétairerie, dans la revue intitulée Distributique, pour proposer, à la vente des ordinateurs Victor X... 2, à des prix différents selon la capacité de mémoire du disque dur adjoint sans préciser que pour certains de ces matériels l'origine était différente de ceux porteurs de la marque, n'était pas trompeuse, aux motifs que l'acheteur profane étant " rigoureusement incapable " de comprendre le sens utile de la publicité effectuée par le fabricant ou par le revendeur, ne pouvait pas se dispenser de se faire conseiller par une personne compétente et qu'aucune mention de l'annonce ne tendait à suggérer que les disques offerts avec un supplément de prix pouvaient être d'une origine différente de celle des matériels porteurs de la marque ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui relevait que l'acheteur éventuel pouvait être induit en erreur sur l'origine des matériels décrits dans l'annonce publicitaire n'a pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 novembre 1991
- Matière
- marque de fabrique
Référence
6079d33e9ba5988459c57ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel