Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 novembre 1992
- ECLI
- 6079d3449ba5988459c58155
- Date
- 3 novembre 1992
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)revendicationclause de réserve de propriétéopposabilité à la procédure collectiveconditionsmention écrite de la clause par le vendeurconnaissance par l'acquéreur au moment de la livraisonventes antérieures remplissant ces deux conditionsabsence d'influence
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Texte intégral
ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Digue a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé les marchandises que lui avait livrées la société Scheiber ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété en a demandé la restitution ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que, s'il est exact que ni les bons de commande ni leurs accusés de réception ne comportaient la mention de la clause de réserve de propriété, en revanche, les deux sociétés étaient en relations d'affaires anciennes, la société Scheiber avait adressé à la société Digue, annexé à ses catalogues et à ses tarifs, un document contenant ses conditions générales de vente qui mentionnaient la clause de réserve de propriété et la société Digue avait exécuté les nombreux contrats conclus avec la société Scheiber, sans protester à la réception des factures qui comportaient toutes la clause de réserve de propriété, de sorte qu'il était établi que la clause avait été convenue entre les parties dans un écrit établi avant la livraison des marchandises ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si pour chacune des ventes donnant lieu à revendication prise isolément, une clause de réserve de propriété stipulée par écrit et adressée à l'acheteur avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause, ce qu'elle ne pouvait déduire ni de l'insertion de la clause dans les conditions générales de vente jointes aux catalogues envoyés par la société Scheiber à la société Digue ni de l'existence entre les deux sociétés de ventes antérieures avec réserve de propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 novembre 1992
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d3449ba5988459c58155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel