Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 mai 1993
- ECLI
- 6079d3469ba5988459c581fc
- Date
- 11 mai 1993
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairerevendicationmarchandises livrées au débiteurrevente par celuicirevendication à l'encontre du sousacquéreurobstaclepossession exempte de vicesprésomption de l'article 2279 du code civilclause de réserve de propriétéopposabilité aux tiersopposabilité subordonnée à une formalité de publicité (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Layher France (la société Layher) a vendu, avec réserve de propriété, à la société Isotherma du matériel d'échafaudage ; qu'avant sa mise en redressement judiciaire, la société Isotherma a revendu le matériel non payé à la société Finouest, devenue Soderbail ; que celle-ci l'a immédiatement donné en location à la société Isotherma par deux contrats de crédit-bail ; Attendu que pour rejeter la demande de revendication de la société Layher, l'arrêt retient " qu'à supposer même opérant le fondement juridique contestable de l'article 2279 alors que la société Finouest, propriétaire sous-acquéreur de bien, n'en a incontestablement jamais eu la possession, la société appelante ne prouve pas sa mauvaise foi, ni une concertation frauduleuse avec Isotherma " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2279 du Code civil était applicable en la cause et que seule une possession exempte de vices par le sous-acquéreur lui-même ou par autrui pour lui confère à celui-ci un titre faisant obstacle à toute revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour écarter le reproche de mauvaise foi fait à la société Finouest, l'arrêt retient l'absence de publication par la société Layher de la clause de réserve de propriété ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'opposabilité de la clause aux tiers n'est pas subordonnée à une formalité de publicité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 mai 1993
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d3469ba5988459c581fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel