Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 avril 1993
- ECLI
- 6079d3499ba5988459c5825c
- Date
- 27 avril 1993
officiers publics ou ministerielscommissairepriseurvente aux enchères publiques d'objets mobiliersvente volontaireautorisation judiciaireeffetsqualité de mandataire du vendeurprivation (non)prix de réservedroit d'en assortir la ventemandatmandataireobligationsvente aux enchères publiquesrespectnécessité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 ensemble l'article 1984 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du président du tribunal de commerce, délivrée à la requête de la société Magot motoculture (société Magot), celle-ci a été autorisée à faire procéder à la vente aux enchères publiques de son stock de matériel ; que M. X..., commissaire-priseur, a été désigné pour y procéder, que la vente est intervenue et le prix revenant au vendeur réglé ; que la société Magot, estimant que la vente n'avait pas produit le prix escompté, a assigné le commissaire-priseur en paiement de la différence entre le prix payé et le prix escompté ; Attendu que, pour débouter la société Magot de son action, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 que le Tribunal peut et doit définir les conditions de la vente, que la définition du prix minimum ressortit à la compétence normale de la juridiction chargée de définir les conditions de la vente, donc les pouvoirs dévolus à l'officier public, commis, qu'en la cause, M. X... n'a reçu du Tribunal aucun mandat quant au prix de vente minimum par objet, que les prix adjoints à l'inventaire considérés comme " minimum d'enchère " par la société Magot et comme " indicatif " par M. X... ne peuvent être considérés comme des prix minima puisque le mandat dévolu à l'officier public n'en comportait aucun ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que la vente à laquelle il a été procédé par le commissaire-priseur, avec autorisation judiciaire, était une vente volontaire, ne privant pas le commissaire-priseur de sa qualité de mandataire du vendeur, et celui-ci de la possibilité d'assortir la vente de prix de réserve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Articles de loi cités
article 1984 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 avril 1993
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6079d3499ba5988459c5825c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel