Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 octobre 1993
- ECLI
- 6079d3499ba5988459c58313
- Date
- 5 octobre 1993
subrogationsubrogation légalecasarticle 12513° du code civilmandatairecommissionnaire de transport ayant indemnisé le vendeur créancierrecours contre l'acheteurtransports terrestresmarchandisescommissionnaire de transportresponsabilitéindemnisation du vendeur créanciereffets
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1251-3° du Code civil ; Attendu que le commissionnaire de transport qui, ayant, en outre de sa mission, reçu mandat de son commettant de se faire remettre, préalablement à la livraison de la marchandise, les documents en justifiant le paiement et qui, pour avoir fait perdre à son mandant le prix de la marchandise en la délivrant sans exiger la remise de ces documents, est condamné à lui en payer le prix est légalement subrogé dans les droits du vendeur créancier, qu'il a ainsi remboursé, contre l'acheteur, débiteur du prix, dont il a payé la dette ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, chargée par la société ADA, qui avait vendu des pièces d'automobiles à M. X..., de les faire acheminer jusqu'à Nouméa et de les livrer à l'acheteur et destinataire contre " remise documentaire à vue ", la société Danzas a effectué la livraison sans exiger de M. X... les documents justifiant le paiement préalable du prix ; que, la société ADA ayant assigné la société Danzas en lui demandant de lui rembourser ce prix, la société Danzas a appelé en cause M. X..., lui demandant de la relever de la condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient l'absence de tout lien de droit entre le commissionnaire et le destinataire justifiant l'existence d'une obligation de garantie à la charge de ce dernier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé que la société Danzas était redevable envers la société ADA du montant du prix non payé de la marchandise en réparation du préjudice qu'elle lui avait causé en ne remplissant pas correctement " son mandat ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Danzas de son appel en garantie contre M. X..., l'arrêt rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 1993
- Matière
- subrogation
Référence
6079d3499ba5988459c58313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel