Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 1994
- ECLI
- 6079d34e9ba5988459c583a0
- Date
- 1 février 1994
societe a responsabilite limiteegérantrévocationconditions brusques et vexatoiresfauteresponsabilite delictuelle ou quasi delictuellesociétésociété à responsabilité limitéeordre au gérant de remettre les clés de l'entreprise et interdiction de se présenter dans l'entreprisefaute personnellerévocation de l'ancien gérant dans un but personnel sous couvert de divergence sociale (non)responsabilitéresponsabilité personnelle
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Claude X..., qui était gérant de la société d'exploitation X... et fils (la Sewf), a été révoqué de ses fonctions lors de l'assemblée générale du 7 juillet 1989 réunie à la demande de M. Philippe X..., associé majoritaire ; qu'il a assigné la Sewf et M. Philippe X... en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif et dans des conditions brusques et vexatoires ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Sewf et M. Philippe X... font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la révocation sans justes motifs de M. Jean-Claude X... était intervenue dans des conditions de brutalité donnant un caractère vexatoire à la mesure prise, alors, selon le pourvoi, que seule une mesure de révocation prise dans des conditions portant atteinte à la réputation ou à l'honorabilité du dirigeant peut revêtir un caractère vexatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que les conditions de brutalité donnant un caractère vexatoire à la mesure de révocation prise à l'encontre de M. Jean-Claude X... résultaient des énonciations du procès-verbal de la délibération extraordinaire du 7 juillet 1989 selon lesquelles il était demandé à M. Jean-Claude X... de remettre les clés de l'entreprise, les documents qu'il aurait en sa possession et de ne plus s'y présenter ; qu'en s'abstenant de caractériser l'atteinte à la réputation ou à l'honorabilité du gérant révoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il avait été demandé au terme de l'assemblée générale à M. Jean-Claude X... de remettre les clés de l'entreprise et les documents appartenant à la société qu'il aurait en sa possession et de ne plus s'y présenter, la cour d'appel a pu décider que la révocation décidée par la société avait été faite dans des conditions brusques et vexatoires constitutives d'une faute ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Philippe Y... in solidum avec la société Sewf au paiement de dommages-intérêts envers M. Jean-Claude X..., la cour d'appel a retenu que M. Philippe X... apparaissait avoir décidé la révocation du gérant dans un but personnel, sous couvert de divergences avec son frère sur la politique à mener ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute personnelle de M. Philippe X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Philippe X..., in solidum avec la Sewf, au paiement de dommages-intérêts envers M. Jean-Claude X..., l'arrêt rendu le 5 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 1994
- Matière
- societe a responsabilite limitee
Référence
6079d34e9ba5988459c583a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel