Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 juin 1994
- ECLI
- 6079d34e9ba5988459c5845d
- Date
- 14 juin 1994
tribunal de commerceprocédureappeltaux du ressortmontant de la demandedemande reconventionnelledemande en dommagesintérêts non fondée exclusivement sur la demande initialechamp d'applicationjugement sur opposition à injonction de payerappel civildemande non fondée exclusivement sur la demande initialeinjonction de payeroppositionarticle 39 du nouveau code de procédure civileapplication
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 39 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si une demande incidente est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes, sauf si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ; qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par celles de l'article 1421 du Code susvisé ; Attendu que M. X... a obtenu du président d'un tribunal de commerce, à l'encontre de la société Bois et scieries du Centre (la société), une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme représentant le solde du prix de travaux ; que la société a formé opposition et réclamé reconventionnellement 50 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la carence de M. X... dans l'exécution de ces travaux ; que le Tribunal a " confirmé l'ordonnance " ; que la société a relevé appel de ce jugement ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la requête aux fins d'injonction de payer portait sur la somme de 10 300,38 francs laquelle n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort des tribunaux de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle de la société, qui n'était pas fondée exclusivement sur la demande initiale, excédait le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
Articles de loi cités
article 1421 du Code susvisé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 1994
- Matière
- tribunal de commerce
Référence
6079d34e9ba5988459c5845d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel