Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 1995
- ECLI
- 6079d3549ba5988459c5858e
- Date
- 14 mars 1995
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireprononcéredressement judiciaire communexclusionconfusion de patrimoines (non)eléments d'actif et de passifabsence d'imbrication
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que l'administrateur et le représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Dédicace (la SARL) reprochent à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 décembre 1991) d'avoir dit n'y avoir lieu à extension de la procédure collective de la SARL à la société civile immobilière de construction-vente Les Jardins de Cézanne (la SCI) alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ce qui concerne les mouvements de fonds entre la SARL et la SCI, la cour d'appel, en l'état des allégations circonstanciées de la SARL, ne pouvait se contenter, sur un point central, d'une " apparence de régularité " ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen faisant valoir que le capital social de la SCI n'avait pas été libéré, ce qui était de nature à faire apparaître le caractère fictif de cette société ; qu'ainsi a été derechef violé l'article 455 précité ; et alors, enfin, que lorsqu'il s'agit d'apprécier la pertinence d'un moyen tiré spécialement de la confusion de patrimoines entre deux personnes juridiques, les juges du fond ne peuvent se contenter d'analyser séparément tel ou tel élément parmi d'autres mais se doivent de vérifier si, d'un faisceau de données convergentes n'apparaît pas la confusion, données résultant des débats au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile et caractérisées par les éléments reproduits en annexe ; qu'en n'examinant pas cet ensemble de faits impressionnants dans leur ensemble, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des règles et principes qui gouvernent la confusion des patrimoines de deux personnes juridiques ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté la réalité de la SCI qui a exécuté son objet social et a disposé d'un patrimoine propre, la cour d'appel a par la même répondu à l'argumentation dont fait état la deuxième branche ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que, bien que dotées du même siège social, de dirigeants ou associés communs et de moyens de gestion centralisés, la SARL et la SCI avaient conclu entre elles des conventions définissant avec précision les modalités d'intervention de la première pour la gestion de la seconde, la coordination des travaux réalisés pour elle et la fourniture d'une assistance commerciale ; qu'elle a constaté qu'il résultait de ces accords, non critiqués, et des relevés de comptes produits, que les mouvements de fonds dénoncés entre les deux sociétés intéressaient le règlement de prestations exécutées par la SARL au profit de la SCI et que l'apparence de régularité qui se dégageait de ces documents n'était pas contredite par la preuve que les virements ou remises de chèques par la SCI auraient servi à apurer le prêt contracté par la SARL pour les besoins du programme immobilier réalisé par cette dernière, dont la comptabilité avait été tenue ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, écartant la confusion des patrimoines en l'absence d'imbrication des éléments d'actif et de passif, l'arrêt n'encourt pas les critiques du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1995
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d3549ba5988459c5858e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel