Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1997
- ECLI
- 6079d3559ba5988459c586f5
- Date
- 7 janvier 1997
cession de creancecession de créance professionnellenotification au débiteur cédémentionsloi du 2 janvier 1981désignation du cédantdésignation de la créance cédéeinterdiction de payerconstatations nécessaires
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a, par lettres recommandées, demandé à la société Saugey de souscrire, par référence à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, des actes d'acceptation de cessions de créances ; que la société Saugey a laissé sans réponse ces correspondances et a payé à son fournisseur cédant le montant des créances ; que la banque a poursuivi en paiement la société Saugey, en soutenant que les demandes d'acceptation de cessions valaient notification de celles-ci et interdiction de payer au cédant signataire du bordereau ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les lettres adressées à la société Saugey ont eu pour effet non seulement de l'avertir en tant que débiteur cédé de la transmission de créance intervenue mais encore de lui faire défense de payer en d'autres mains que celles du banquier cessionnaire, peu importe que l'interdiction de payer n'ait pas été faite dans les formes prévues par le décret du 9 septembre 1981, l'article 2 de ce décret prévoyant en effet que la notification peut intervenir à tout moment et par tous les moyens ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever que les documents adressés par la banque cessionnaire à la société débitrice mentionnaient expressément, outre la référence à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, la désignation du créancier cédant, celle de la créance ou des créances cédées, une interdiction de payer ces créances entre les mains du créancier signataire du bordereau de cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1997
- Matière
- cession de creance
Référence
6079d3559ba5988459c586f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel