Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mai 1997
- ECLI
- 6079d3589ba5988459c587cf
- Date
- 20 mai 1997
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairecommissaire à l'exécution du planattributionsaction en justicedéfense de l'intérêt collectif des créanciersengagement ou poursuite de l'actionrecouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouvertureplan de redressementplan de cessioneffetsqualité
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Texte intégral
Joint les pourvois n° 93-20.861 et n° 93-20.862 en raison de leur connexité ; Attendu, selon le premier jugement déféré (tribunal d'instance de Villefranche-de-Rouergue, 6 avril 1993) rendu avant-dire droit, que M. Morelon, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Affinage du Midi (société Affimidi) a assigné M. X..., le 4 mars 1993, en paiement d'une somme d'un certain montant constaté par une facture du 22 septembre 1989 ; que le Tribunal, relevant que la société Affimidi, après avoir été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 1991, avait fait l'objet d'un plan de cession arrêté par un jugement du 2 avril 1991, a demandé au commissaire à l'exécution du plan de justifier de sa qualité pour agir seul à l'encontre de M. X... ; que, par le second jugement attaqué, rendu en dernier ressort, le Tribunal a déclaré le commissaire à l'exécution du plan irrecevable en son action ; Sur le pourvoi n° 93-20.861 : (sans intérêt) ; Et sur le pourvoi n° 93-20.862 : Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action introduite par le commissaire à l'exécution du plan de la société Affimidi, le jugement, qui relève que le plan de redressement judiciaire a prévu la cession des éléments d'actif de la société à une époque où l'instance en recouvrement n'était pas engagée, énonce que le commissaire à l'exécution du plan ne peut se prévaloir de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 qui lui donne qualité pour agir dans les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan, tandis qu'il résulte de la combinaison des articles 81 de la loi du 25 janvier 1985 et 104 du décret du 27 décembre 1985 que le commissaire à l'exécution du plan, qui a qualité pour vendre les biens non compris dans le plan de cession, n'a pas qualité pour agir aux fins de recouvrement d'une créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan trouve, dans les pouvoirs qui lui sont attribués par le texte susvisé en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action en recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, le Tribunal a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° 93-20.861 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-de-Rouergue ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rodez.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mai 1997
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d3589ba5988459c587cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel