Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 juin 1998
- ECLI
- 6079d35b9ba5988459c5881d
- Date
- 9 juin 1998
jugements et arretsnotificationmentionsvoies de recoursnécessitéexceptionredressement et liquidation judiciairesjugecommissaire ayant statué dans la limite de ses attributionsjugement statuant sur le recours contre son ordonnanceentreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)procédureexclusionjugement statuant sur le recours contre une ordonnance du jugecommissairenotification du jugementmentions relatives aux voies de recoursnécessité (non)
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier des textes susvisés, que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, sauf s'ils statuent sur les revendications, sont insusceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ; qu'il en résulte, en vertu du second, que les actes de notification de tels jugements, qui n'ont pas à faire mention des délais et modalités de l'appel, ne doivent pas, non plus, indiquer qu'un appel-nullité est exceptionnellement ouvert en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure, ni à préciser le délai et les modalités d'exercice de cette voie de recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, le juge-commissaire suppléant de cette procédure collective, a ordonné, sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession globale d'une unité de production du débiteur au profit de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Erik Roger ; que M. X... a formé à l'encontre de cette ordonnance un recours que le tribunal de commerce, dans la composition duquel siégeait le magistrat auteur de cette décision, a rejeté ; que par acte du 30 septembre 1993, ce jugement a été notifié à M. X... qui, le 25 novembre suivant, en a relevé appel à fin de nullité, en invoquant divers griefs constitutifs, selon lui, d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure ; Attendu que pour déclarer recevable, malgré la date à laquelle il avait été interjeté, cet appel-nullité, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'un tel appel doit être formé dans le délai de 10 jours, à compter de la notification du jugement, prévu à l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, retient qu'en l'espèce ce délai n'a pu commencer à courir, dès lors que l'acte de notification destiné à M. X... " ne comporte aucune des mentions prévues à l'article 680 " du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel-nullité relevé par M. X... à l'encontre du jugement entrepris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juin 1998
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6079d35b9ba5988459c5881d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel