Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 avril 1997
- ECLI
- 6079d35b9ba5988459c58863
- Date
- 22 avril 1997
assurance maritimeaction en règlement de l'indemnitéprescriptioninterruptionacte interruptifenvoi à l'assureur d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., destinataire d'un conteneur renfermant du mobilier qui a été déplacé du Havre à Pointe-à-Pitre sur le navire " Fort Desaix ", arrivé le 12 mai 1988, reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 février 1995) d'avoir dit prescrite l'action d'avarie qu'il avait exercée à l'encontre de la compagnie Helvetia incendie, assureur des facultés, pour avoir été intentée par assignation du 22 juillet 1991, soit plus de 2 ans après le terme du voyage assuré, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond auraient dû rechercher, comme ils y avaient été invités par M. X..., si l'envoi par ce dernier à l'assureur de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, dans le délai de prescription biennale n'avait pas eu pour effet d'interrompre le cours de celle-ci, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles L. 172-31 et R. 172-6 du Code des assurances ; Mais attendu que, par application des dispositions de l'article L. 111-1 du Code des assurances, la règle posée à l'article L. 114-2 du même Code, suivant laquelle, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, l'envoi par l'assuré à l'assureur d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception interrompt la prescription de l'action en règlement du sinistre, ne s'étend pas aux assurances maritimes ; que la prescription biennale prévue, pour ces dernières, à l'article L. 172-31 du Code des assurances, n'est interrompue que par les causes légales ordinaires ou par celles qui peuvent être conventionnellement décidées par les parties ; que, dès lors qu'il n'était pas allégué que la police d'assurance litigieuse stipulait que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, constituait un mode d'interruption de la prescription, la cour d'appel, sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée, a légalement justifié sa décision en retenant le caractère tardif de la citation en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 avril 1997
- Matière
- assurance maritime
Référence
6079d35b9ba5988459c58863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel