Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 décembre 1986
- ECLI
- 6079d3669ba5988459c58f8e
- Date
- 2 décembre 1986
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)faillite personnelle et autres sanctionsmesures prononcées sur le fondement des articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967régimedifférence avec les sanctions de l'article 126effetrelèvementarticle 551 du code pénalapplication (non)interdiction du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1985) d'avoir prononcé à son encontre la faillite personnelle, tandis qu'antérieurement à la saisine de la juridiction commerciale, il avait été frappé de la même mesure par la juridiction pénale devant laquelle il avait été poursuivi pour banqueroute frauduleuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut, à raison des mêmes faits, faire deux fois l'objet d'une même peine ou d'une même mesure de sûreté ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la règle " non bis in idem " et les articles 106, 113 à 116, 126 et 129 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que la possibilité offerte par l'article 55-1 du Code pénal de solliciter le relevé des déchéances et interdictions marque la volonté du législateur de faire bénéficier d'un régime plus souple le failli qui, de surcroît, a fait l'objet d'une condamnation pour banqueroute ; que cette possibilité ne saurait être ôtée à l'intéressé par le tribunal de commerce à l'occasion du prononcé d'une faillite personnelle sur le fondement des articles 106 à 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités et les articles 113 à 116, 126 et 129 de la loi du 13 juillet 1967, et 4 du Code pénal ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu l'autonomie de l'action engagée sur le fondement des articles 106 à 108 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'action pénale entraînant la faillite personnelle en application de l'article 126 de cette loi, l'arrêt a énoncé à bon droit que ces deux mesures diffèrent quant à leur régime, notamment pour ce qui est de l'application éventuelle des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, la sanction prononcée par la juridiction commerciale ne pouvant être effacée que par la réhabilitation, après paiement du passif social, selon les conditions prévues aux articles 113 à 116 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 décembre 1986
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6079d3669ba5988459c58f8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel