Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 février 1979
- ECLI
- 6079d36f9ba5988459c5920c
- Date
- 12 février 1979
gagegage commercialattribution par justice de la chose gagéeconditionsdroit de rétentionexistence (non)droit de retentioncondition du droit d'attribution de la chose gagée (non)faillite reglement judiciaire liquidation des bienscréanciers du débiteurcréanciers bénéficiant d'une sûreté spécialecréancier nantioutillage et matérieldroit d'attributionconcurrence entre créanciers privilégiéspréférencedroit indépendantnantissementdroit d'attribution au créancierdistinction avec le privilège
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 2078 du Code civil, Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 6 août 1974, l'Union Française de Banque (UFB) a consenti à Nietche un prêt de 45000 francs, cette somme devant être utilisée à l'achat d'un chariot élévateur ; qu'en garantie de ce prêt, l'appareil a été nanti en application de la loi du 18 janvier 1951 ; que Nietche a été mis en état de liquidation des biens le 12 septembre 1975 ; que l'UFB a engagé contre le syndic une action tendant à ce que le chariot lui soit attribué en paiement de sa créance et jusqu'à due concurrence ; Attendu que pour refuser à l'UFB le droit d'obtenir l'attribution du matériel nanti, l'arrêt déféré énonce que cette banque "n'est pas en droit d'invoquer un droit de rétention susceptible de la faire bénéficier d'un droit de préférence par rapport aux autres créanciers privilégiés et de lui faire accorder l'attribution préférentielle de l'article 2078". Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de cette disposition légale l'attribution du gage n'est pas subordonnée à l'existence d'un droit de rétention, et que le droit d'attribution est indépendant des règles concernant l'ordre dans lequel s'exercent sur le prix les divers privilèges au cas de vente du bien nanti, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 22 mars 1977 par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 1979
- Matière
- gage
Référence
6079d36f9ba5988459c5920c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel