Cour de Cassation · comm — 28 mars 2006
- ECLI
- 6079d3c19ba5988459c598f3
- Date
- 28 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2003), que, par acte authentique du 30 décembre 1994, la société Co-Investments a vendu un immeuble à la société Fa Co (la société) ; que, le 17 septembre 1996, la société a reçu du Trésor public une lettre l'informant que la société Co-Investments restait débitrice de taxes foncières au titre des années 1993 et 1994 et qu'en raison du privilège spécial du Trésor en matière de taxe foncière, celui-ci disposait d'un droit de suite sur les loyers de l'immeuble faisant l'objet de l'imposition en cause ; qu'un avis à tiers détenteur ayant été délivré au locataire de l'immeuble, la société a contesté cet acte auprès du trésorier-payeur général ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a fait assigner ce dernier et le trésorier du Cannet devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la mainlevée de l'avis à tiers détenteur et la restitution des sommes perçues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le privilège du Trésor public en matière de contributions directes et de taxes assimilées, parmi lesquelles figure la taxe foncière, ne peut s'exercer que sur les meubles et biens mobiliers appartenant au redevable de la taxe ; qu'en jugeant que l'administration fiscale disposait en matière de taxe foncière d'un privilège spécial, assorti d'un droit de suite lui permettant de saisir les loyers de l'immeuble sujet à contribution, quel que soit son propriétaire en sorte que le Trésor public était en droit de saisir par voie d'avis à tiers détenteur les loyers revenant à la société Fa. Co pour le recouvrement de taxes foncières dont elle n'était pas redevable, la cour d'appel a violé les dispositions d'interprétation stricte de l'article 1920 du code général des impôts ; Sur le second moyen : Attend que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les avis à tiers détenteur ne peuvent être délivrés qu'à l'encontre des débiteurs, dépositaires ou détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir au redevable de l'impôt dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor ; que le redevable de la taxe foncière due au titre d'une année donnée est le propriétaire de l'immeuble sujet à contribution au 1er janvier de cette année ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de la société Fa Co, si cette dernière société, qui avait acquis l'immeuble le 30 décembre 1994, n'était pas dépourvue de la qualité de redevable des taxes foncières des années 1993 et 1994, en sorte que le trésorier-payeur n'était pas en droit de délivrer un avis à tiers détenteur à son locataire pour recouvrer de telles taxes dans l'exercice de son droit de suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2003), que, par acte authentique du 30 décembre 1994, la société Co-Investments a vendu un immeuble à la société Fa Co (la société) ; que, le 17 septembre 1996, la société a reçu du Trésor public une lettre l'informant que la société Co-Investments restait débitrice de taxes foncières au titre des années 1993 et 1994 et qu'en raison du privilège spécial du Trésor en matière de taxe foncière, celui-ci disposait d'un droit de suite sur les loyers de l'immeuble faisant l'objet de l'imposition en cause ; qu'un avis à tiers détenteur ayant été délivré au locataire de l'immeuble, la société a contesté cet acte auprès du trésorier-payeur général ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a fait assigner ce dernier et le trésorier du Cannet devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la mainlevée de l'avis à tiers détenteur et la restitution des sommes perçues ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le privilège du Trésor public en matière de contributions directes et de taxes assimilées, parmi lesquelles figure la taxe foncière, ne peut s'exercer que sur les meubles et biens mobiliers appartenant au redevable de la taxe ; qu'en jugeant que l'administration fiscale disposait en matière de taxe foncière d'un privilège spécial, assorti d'un droit de suite lui permettant de saisir les loyers de l'immeuble sujet à contribution, quel que soit son propriétaire en sorte que le Trésor public était en droit de saisir par voie d'avis à tiers détenteur les loyers revenant à la société Fa. Co pour le recouvrement de taxes foncières dont elle n'était pas redevable, la cour d'appel a violé les dispositions d'interprétation stricte de l'article 1920 du code général des impôts ; Mais attendu, qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 1920 du code général des impôts, le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent et, qu'aux termes du paragraphe 2, 2 , du même texte, ce privilège s'exerce en outre, pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ; qu'il résulte de cette dernière disposition, qui ne distingue pas selon que le bien est ou non resté aux mains du même propriétaire, à la différence du paragraphe 1er, que le privilège spécial de la taxe foncière comporte un droit de suite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attend que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les avis à tiers détenteur ne peuvent être délivrés qu'à l'encontre des débiteurs, dépositaires ou détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir au redevable de l'impôt dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor ; que le redevable de la taxe foncière due au titre d'une année donnée est le propriétaire de l'immeuble sujet à contribution au 1er janvier de cette année ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de la société Fa Co, si cette dernière société, qui avait acquis l'immeuble le 30 décembre 1994, n'était pas dépourvue de la qualité de redevable des taxes foncières des années 1993 et 1994, en sorte que le trésorier-payeur n'était pas en droit de délivrer un avis à tiers détenteur à son locataire pour recouvrer de telles taxes dans l'exercice de son droit de suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'en retenant que le privilège spécial de la taxe foncière comporte un droit de suite que le comptable du Trésor peut exercer en adressant un avis à tiers détenteur au locataire de l'immeuble en cause, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que, par l'effet du droit de suite, le nouveau propriétaire de l'immeuble était lui-même devenu débiteur direct et, par conséquent, redevable des droits garantis au sens de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fa Co aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par le trésorier-payeur général des Alpes Maritimes et par le trésorier principal du Cannet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2006
- Matière
- impots et taxes
Référence
6079d3c19ba5988459c598f3
Données disponibles
- Texte intégral