Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 février 1998
- ECLI
- 6079d3e59ba5988459c59a12
- Date
- 3 février 1998
droit maritimenaviresaisiesaisie conservatoireconvention de bruxelles du 10 mai 1952conditionscréances maritimescréance de maîtrise d'oeuvre pour la transformation d'un voiliercréance pour partie de nature maritimecondition suffisante
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1995), statuant en matière de référé, que la société Scorpio Maritime Ltd (société Scorpio), chargée par la société Stardust marine (société Stardust), propriétaire du voilier Vendredi 13, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la transformation de celui-ci en un navire de croisière de luxe, rebaptisé Friday star, a saisi conservatoirement ce bâtiment dans le port de Marseille en garantie du recouvrement de sa rémunération de maître d'oeuvre et aussi du prix de fournitures faites au navire ; Attendu que la société Stardust reproche à l'arrêt d'avoir refusé la mainlevée de la saisie alors, selon le pourvoi, d'une part, que la saisie conservatoire d'un navire ne peut être pratiquée, sur le fondement de la Convention du 10 mai 1952, qu'en vertu d'une créance maritime ; qu'en refusant néanmoins d'accorder la mainlevée de la saisie conservatoire, après avoir constaté qu'une partie des créances en vertu desquelles la société Scorpio s'était vu autoriser à pratiquer cette mesure était consécutive à un contrat de maîtrise d'oeuvre, de sorte qu'elle n'avait pas la nature de créance maritime, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la Convention du 10 mai 1952 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'une partie des créances en vertu desquelles la saisie conservatoire avait été autorisée n'avait pas la nature de créance maritime, ne pouvait maintenir cette mesure, accordée " pour avoir sûreté et garantie de la somme principale de 4 372 353,30 francs, ainsi que de la somme de 300 000 francs évaluée à ce chiffre pour frais faits et à faire ", sans rechercher le montant de celles des créances invoquées qui avaient la nature de créances maritimes ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la Convention du 10 mai 1952 ; Mais attendu, abstraction faite du motif inexact déniant à la créance née du contrat de maîtrise d'oeuvre pour la transformation du navire le caractère de créance maritime au sens de l'article 1er, (1), (l), de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, qui vise les créances ayant pour cause la construction, les réparations et l'équipement d'un navire, que la cour d'appel a exactement énoncé que, sur le fondement de la Convention, la saisie conservatoire d'un navire est possible pour le tout, la créance alléguée comme cause de la saisie ne fût-elle que pour partie de nature maritime ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 février 1998
- Matière
- droit maritime
Référence
6079d3e59ba5988459c59a12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel