Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mai 1999
- ECLI
- 6079d3eb9ba5988459c59c2c
- Date
- 26 mai 1999
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciaireprononcéprononcé sans période d'observationconditionsredressement de l'entreprise manifestement impossiblepassif exigible à la date du jugement d'ouverturepassif rendu exigible par le jugementdistinctionnécessitéactif disponible du débiteurrecherche nécessaire
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 3, alinéa 1er, et 148, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, selon le second de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ; Attendu que, pour confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., l'arrêt retient que l'état provisoire des créances révèle un passif de 1 575 626,95 francs auquel le débiteur n'est pas en mesure de faire face, que l'ancienneté et le nombre des créances déclarées soulignent l'impossibilité pour le débiteur de les régler ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet de jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 3, alinéa 1er, et 148, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que l'arrêt a confirmé l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire, mais n'a pas examiné si M. X... disposait d'un actif ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était l'actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d3eb9ba5988459c59c2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel