Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 novembre 2003
- ECLI
- 6079d3f49ba5988459c59ec4
- Date
- 5 novembre 2003
droit maritimeabordageresponsabiliténavigation intérieurerégime juridiqueresponsabilité délictuelleexclusiondomaine d'applicationmoto des mers circulant sur un lacresponsabilite delictuelle ou quasi delictuellechoses dont on a la gardegardechose gardéebateaux de navigation intérieure
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement envers la compagnie Pacifica, la commune de Cavaillon, Mme Y..., M. Z..., l'association American Cross et M. A... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1384 du Code civil et 1er de la loi du 5 juillet 1934, relative à l'abordage en navigation intérieure ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, rendu en matière de référé, que M. B... et M. X..., qui pilotaient chacun une moto des mers, appelée "jet-ski", qu'ils avaient louée à l'association American cross sont entrés en collision sur le lac des Vignères et qu'ayant été blessé, M. B... a assigné en référé-provision M. X... ainsi que la CPAM des Pyrénées ; Attendu que pour accueillir la demande de provision présentée par M. B..., l'arrêt retient que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384-1 du Code civil n'est pas en l'état renversée par l'administration d'une preuve suffisante soit d'une faute de la victime soit de la survenance d'un cas de force majeure ; qu'ainsi les éléments fournis aux débats ne peuvent constituer une contestation sérieuse propre à empêcher l'allocation d'une provision ; Attendu qu'en statuant ainsi par application des règles de la responsabilité délictuelle alors qu'en cas d'abordage entre deux bateaux de navigation intérieure, la loi du 5 juillet 1934 est seule applicable, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par défaut d'application le second de ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M; B... la somme de 50 000 francs à titre de provision, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. B... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 novembre 2003
- Matière
- droit maritime
Référence
6079d3f49ba5988459c59ec4
Données disponibles
- Texte intégral