Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137208acd580146773eb62f
- Date
- 13 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 mars 1998), que la société Bréguet maisons individuelles et la SCP Laureau-Jeannerot, commissaire à l'exécution du plan de cette société, ont fait assigner la société Paris rénovation intra muros (la société Saprim), aux fins de désignation d'un administrateur provisoire à la société en nom collectif Bréguet maisons individuelles et Cie, devant le juge des référés, qui a accueilli la demande par une ordonnance réputée contradictoire ; que la société Saprim a interjeté appel de cette décision, invoquant l'irrégularité de l'acte introductif d'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Saprim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance, alors, selon le moyen, 1/ que les mentions, préimprimées, du formulaire de signification indiquent seulement que " les circonstances rendant impossible la signification à la personne même et n'ayant pu avoir des précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouvait, l'acte a été remis (...) à défaut de personne présente acceptant de recevoir l'acte, au gardien de l'immeuble de son domicile, Mme B... Micheline qui a accepté de recevoir l'acte " ; qu'en énonçant que ces mentions établiraient que l'huissier s'est rendu au siège de la société Saprim, 16, avenue Hoche à Paris, bien qu'il en résulte seulement qu'il se soit rendu dans l'immeuble où se trouve le siège de cette société, et non dans ou devant les locaux mêmes de ce siège, la cour d'appel a dénaturé l'acte de signification, violant ainsi les articles 655 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2/ que l'acte établi par l'huissier doit mentionner de façon précise les faits et circonstances concrètes qui ont rendu impossible la signification à personne ; qu'en se bornant, pour juger que la signification de l'acte avait pu être faite entre les mains du gardien de l'immeuble, à relever qu'aucune personne appartenant à la société Saprim et habilitée à recevoir l'acte n'était présente lors du passage de l'huissier, sans constater que l'acte faisait mention des diligences précises effectivement accomplies par l'huissier pour tenter de rencontrer dans les locaux de la société une personne apte à recevoir l'acte, ou même seulement qu'il permettait de vérifier si la tentative de remise avait eu lieu aux heures normales d'ouverture du siège d'une telle société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paris rénovation intra muros " Saprim ", société anonyme dont le siège social est 16, avenue Hoche, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit : 1/ de la société Bréguet maisons individuelles, société anonyme dont le siège social est 10, rue Mademoiselle, 78000 Versailles, 2/ de la société civile professionnelle (SCP) Laureau-Jeannerot, dont le siège social est 7, rue Jean Mermoz, 78000 Versailles, 3/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société en nom collectif (SNC) Bréguet maisons individuelles et Cie, dite Société immobilière de la Grande rue à Grenoble, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Paris rénovation intra muros " Saprim ", de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Bréguet maisons individuelles, de la SCP Laureau-Jeannerot et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 mars 1998), que la société Bréguet maisons individuelles et la SCP Laureau-Jeannerot, commissaire à l'exécution du plan de cette société, ont fait assigner la société Paris rénovation intra muros (la société Saprim), aux fins de désignation d'un administrateur provisoire à la société en nom collectif Bréguet maisons individuelles et Cie, devant le juge des référés, qui a accueilli la demande par une ordonnance réputée contradictoire ; que la société Saprim a interjeté appel de cette décision, invoquant l'irrégularité de l'acte introductif d'instance ; Attendu que la société Saprim fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance, alors, selon le moyen, 1/ que les mentions, préimprimées, du formulaire de signification indiquent seulement que " les circonstances rendant impossible la signification à la personne même et n'ayant pu avoir des précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouvait, l'acte a été remis (...) à défaut de personne présente acceptant de recevoir l'acte, au gardien de l'immeuble de son domicile, Mme B... Micheline qui a accepté de recevoir l'acte " ; qu'en énonçant que ces mentions établiraient que l'huissier s'est rendu au siège de la société Saprim, 16, avenue Hoche à Paris, bien qu'il en résulte seulement qu'il se soit rendu dans l'immeuble où se trouve le siège de cette société, et non dans ou devant les locaux mêmes de ce siège, la cour d'appel a dénaturé l'acte de signification, violant ainsi les articles 655 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2/ que l'acte établi par l'huissier doit mentionner de façon précise les faits et circonstances concrètes qui ont rendu impossible la signification à personne ; qu'en se bornant, pour juger que la signification de l'acte avait pu être faite entre les mains du gardien de l'immeuble, à relever qu'aucune personne appartenant à la société Saprim et habilitée à recevoir l'acte n'était présente lors du passage de l'huissier, sans constater que l'acte faisait mention des diligences précises effectivement accomplies par l'huissier pour tenter de rencontrer dans les locaux de la société une personne apte à recevoir l'acte, ou même seulement qu'il permettait de vérifier si la tentative de remise avait eu lieu aux heures normales d'ouverture du siège d'une telle société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, sans dénaturation, que l'huissier de justice avait mentionné, dans l'acte de signification de l'assignation en référé, qu'il s'était rendu au siège social de la société Saprim où aucune personne appartenant à la société et habilitée à recevoir l'acte n'était présente lors de son passage ; qu'en l'état de ces constatations, caractérisant les diligences accomplies pour remettre l'acte à la personne du destinataire, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'heure de la signification, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paris rénovation intra muros " Saprim " aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paris rénovation intra muros " Saprim " à payer à la société Bréguet maisons individuelles, à la SCP Laureau-Jeannerot et à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6137208acd580146773eb62f
Données disponibles
- Texte intégral