Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 juin 1988
- ECLI
- 6137208bcd580146773eb6d2
- Date
- 14 juin 1988
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créancesréclamationcréances fiscalesprocédure prévue au code général des impôtsinobservationeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le receveur des Impôts chargé du recouvrement de Grasse, dont les bureaux sont ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de Monsieur Cornélius X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme DOMAINE SAINT-MATHIEU, prononcé par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 27 octobre 1982, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mme Pasturel, rapporteur ; MM. C..., Y..., A..., Z... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, conseillers ; MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Grasse, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable que dans les conditions prévues audit Code, les créances ainsi contestées étant admises par provision ; Attendu qu'après avoir relevé que le syndic de la liquidation des biens de la société du Domaine de Saint-Mathieu contestait l'existence de créances fiscales en se fondant sur les dispositions de l'article 1926 du Code général des impôts, la cour d'appel, qui constate que le syndic n'a pas satisfait à l'obligation imposée par l'article 42, alinéa 2, de la loi susvisée pour la contestation de ces créances, s'est cependant prononcée sur l'admission au passif de la créance produite à titre privilégié par le receveur des impôts pour des pénalités encourues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, en limitant le privilège du Trésor public au montant des intérêts afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif, le solde étant admis à titre chirographaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débat portait sur l'existence des créances fiscales en cause, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 1988
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6137208bcd580146773eb6d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel