Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 1989
- ECLI
- 6137208dcd580146773eb815
- Date
- 8 février 1989
animauxresponsabilité civilegardegardienpropriétairechevalcheval conduit par un gardien la nuit sur une routeaccidentfaute de la victimeconstatations
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La compagnie Groupe des assurances nationales - GAN INCENDIE-ACCIDENTS, dont le siège est ... (9e), 2°/ Monsieur B... PARAT, demeurant à l'Ecluse de Chemilly, Scey-sur-Saône et Saint-Albin (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de : 1°/ Madame Arlette A..., veuve Z..., demeurant 1, square Saint-Florentin au Chesnay (Yvelines), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de sa fille mineure Sandrine, 2°/ Madame Béatrice Z..., demeurant 1, square Saint-Florentin au Chesnay (Yvelines), 3°/ La MUTUELLE DE L'INDRE, dont le siège social est 25, rue Porte Thibault à Châteauroux (Indre), 4°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège social est ... (Haute-Saône), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie GAN Incendie-accidents et de M. C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Z..., la Mutuelle de l'Indre et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1385 du Code civil, ensemble l'article R. 4 du Code de la route ; Attendu que le gardien d'un animal est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la victime a contribué au dommage qu'elle a subi ; que le conducteur doit en marche normale maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée autant que le lui permettent l'état et le profil de celle-ci ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, l'automobile de M. Z... entra en collision avec le cheval de M. C..., marchant en sens inverse, que M. Z... fut mortellement blessé ; que les consorts Z... demandèrent à M. C... la réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour condamner M. C... à réparer intégralement le préjudice des consorts Z..., l'arrêt énonce que le cheval non éclairé n'empruntait pas le bord de la chaussée, que la victime circulait sur une route qu'elle connaissait bien et que le fait de circuler de nuit sur une partie rectiligne de la route sans emprunter le bord droit de la chaussée ne saurait pas, par lui-même, constituer une faute de conduite pour un conducteur faisant usage de ses phares ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le choc avait eu lieu au milieu de la chaussée, ce dont il résultait que la victime avait commis une faute, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 1989
- Matière
- animaux
Référence
6137208dcd580146773eb815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel