Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 février 1991
- ECLI
- 6137208dcd580146773eb885
- Date
- 6 février 1991
appel civilrecevabilitéconditionscontestation ne portant pas sur le fond du droitsaisie immobilièrecontestation ne portant pas sur l'existence de la créance
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est à Paris (16e), BP 295 16, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Jean-Pierre, Maurice Z..., 2°/ Mme Andrée, Carmen Y..., épouse Z..., demeurant ensemble à Toulon (Var), Les Rossignols, route du Cap Brun, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1989), que les époux Z..., à l'occasion d'une saisie immobilière pratiquée à leur encontre par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) sur le fondement d'un contrat de crédit, ont, par voie d'incident, demandé au tribunal de fixer le montant de leur dette et de surseoir aux poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ; qu'un jugement a arrêté la créance à une somme déterminée et a ordonné la reprise des poursuites ; que l'UCB a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors que, pour déterminer le montant de la créance de l'UCB, le tribunal a dû trancher la contestation qui s'était élevée entre les parties sur le fonctionnement du contrat de crédit différé assorti d'une ouverture de crédit d'anticipation et qu'en estimant que cette contestation ne portait pas sur le fond du droit, la cour d'appel aurait violé l'article 735 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la contestation soulevée ne portait que sur le montant de la créance et n'affectait pas l'existence de celle-ci ; que, dès lors, le premier juge n'ayant eu à statuer sur aucun moyen de fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 février 1991
- Matière
- appel civil
Référence
6137208dcd580146773eb885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel