Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 décembre 1989
- ECLI
- 6137208ecd580146773eb928
- Date
- 7 décembre 1989
(sur les 2 premiers moyens) conventions collectivesconvention collective du bâtimentlicenciementsalarié maladenécessité d'embaucher un autre salariéapplication
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la S.A. A... prise en la personne de M. A... Jean-Claude, PDG, sise les Mellets Grésy Sur Aix (Savoie), Aix-Les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. X... Mohamed, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Y..., Mlle B..., Mme Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, MmeMolle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le deuxième moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé par la société A... le 29 septembre 1981, en qualité de briqueteur, a été licencié le 26 juin 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel ne se serait pas prononcée sur tous les motifs de licenciement invoqués par l'employeur, alors d'autre part que la cour d'appel aurait violé les règles de la preuve et alors enfin qu'elle aurait faussement interprété la convention collective du bâtiment qui n'exigerait pas, pour justifier le licenciement d'un salarié malade, la nécessité d'embaucher un salarié extérieur ; Mais attendu que tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour d'appel s'est prononcée sur tous les motifs de licenciement invoqués ; que le premier moyen manque en fait ; Et attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de la preuve, a bien appliqué l'article 10 de la convention collective en relevant que la société n'établissait pas avoir été obligée de procéder au remplacement de M. X... avant la date présumée de son retour ; que le second moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... une indemnité de préavis à compter du licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié détenait un certificat d'arrêt de travail expirant le 1er juillet et que le préavis aurait dû être calculé à compter de cette date seulement ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'était plus pris en charge par la sécurité sociale depuis le 23 juin, c'est sans encourir le grief du pourvoi, que la cour d'appel lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis, à la suite du licenciement avec effet immédiat prononcé le 26 juin 1984 par l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 10 de la convention collective en releva
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 1989
- Matière
- (sur les 2 premiers moyens) conventions collectives
Référence
6137208ecd580146773eb928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel