Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 61372093cd580146773ebd9d
- Date
- 9 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2001) que M. A..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Carpineto a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Eliane Z..., M. Z..., Mme Y..., M. Philippe Y..., M. David Y..., M. Ange Y..., Mme C..., Mme Françoise Z... et M. Jean-César Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Eliane Z..., M. Z..., Mme Y..., M. Philippe Y..., M. David Y..., M. Ange Y..., Mme C..., Mme Françoise Z... et M. Jean-César Z... font grief au jugement d'avoir déclaré recevable le recours de M. A..., alors, selon le moyen, que nul ne peut être à la fois juge et partie ; qu'un membre de la commission électorale ne peut former un recours à l'encontre de la décision à laquelle il a participé et ce à quelque titre qu'il se présente devant le juge de l'élection ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article L. 25 du Code électoral ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Eliane Z..., M. Z..., Mme Y..., M. Philippe Y..., M. David Y..., M. Ange Y..., Mme C..., Mme Françoise Z... et M. Jean-César Z... font grief au jugement de les avoir radiés de la liste électorale, alors, selon le moyen, que le juge qui prononce la radiation d'un électeur inscrit sur les listes électorales d'une commune aux motifs que celui-ci n'y a plus son domicile réel a l'obligation de préciser si l'électeur inscrit a effectivement transféré son principal établissement dans une autre commune ; qu'en omettant de se livrer à cette recherche pour chacun des électeurs contestés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11.1 du Code électoral et 103 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Eliane D..., épouse Z..., 2 / M. Joël Z..., 3 / Mme Marie-France Z..., épouse Y..., 4 / M. Philippe Y..., 5 / M. David Y..., 6 / M. Ange, Antoine Y..., 7 / Mme Christelle Y..., épouse C..., 8 / Mme Françoise B..., épouse Z..., 9 / M. Jean-César Z..., demeurant tous 20229 Carpineto, en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de M. Marcel A..., demeurant 20229 Carpineto, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat des consorts Z... et des consorts Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2001) que M. A..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Carpineto a contesté l'inscription sur cette liste de Mme Eliane Z..., M. Z..., Mme Y..., M. Philippe Y..., M. David Y..., M. Ange Y..., Mme C..., Mme Françoise Z... et M. Jean-César Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Eliane Z..., M. Z..., Mme Y..., M. Philippe Y..., M. David Y..., M. Ange Y..., Mme C..., Mme Françoise Z... et M. Jean-César Z... font grief au jugement d'avoir déclaré recevable le recours de M. A..., alors, selon le moyen, que nul ne peut être à la fois juge et partie ; qu'un membre de la commission électorale ne peut former un recours à l'encontre de la décision à laquelle il a participé et ce à quelque titre qu'il se présente devant le juge de l'élection ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article L. 25 du Code électoral ; Mais attendu que le Tribunal énonce à bon droit qu'aucun texte n'interdit aux membres de la commission administrative d'intervenir en qualité d'électeur inscrit ; qu'ayant constaté que le requérant avait agi en la seule qualité de tiers électeur, le Tribunal en a exactement déduit que le recours était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Eliane Z..., M. Z..., Mme Y..., M. Philippe Y..., M. David Y..., M. Ange Y..., Mme C..., Mme Françoise Z... et M. Jean-César Z... font grief au jugement de les avoir radiés de la liste électorale, alors, selon le moyen, que le juge qui prononce la radiation d'un électeur inscrit sur les listes électorales d'une commune aux motifs que celui-ci n'y a plus son domicile réel a l'obligation de préciser si l'électeur inscrit a effectivement transféré son principal établissement dans une autre commune ; qu'en omettant de se livrer à cette recherche pour chacun des électeurs contestés, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11.1 du Code électoral et 103 du Code civil ; Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que le domicile de Mme Y... et de MM. X..., David et Philippe Y... était situé à Furiani et que celui de Mme C..., de MM. Jean-César et Joël Z... et de Mmes Françoise et Eliane Z... était situé à Bastia, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutiles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
61372093cd580146773ebd9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel