Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2001
- ECLI
- 61372097cd580146773ec17f
- Date
- 28 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Montélimar, 30 juin 1997) et les productions, que Mme X... a été condamnée au paiement d'une certaine somme à la requête de la Caisse régionale de Crédit agricole (la caisse) par une ordonnance d'injonction de payer signifiée le 31 juillet 1997 ; qu'à la demande de la caisse, formée par une requête qu'elle a datée du 30 août 1997 et visée par le greffe du tribunal d'instance le 8 octobre 1997, la formule exécutoire a été apposée le 20 octobre 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir été revêtue de la formule exécutoire à une date à laquelle elle était non avenue, alors, selon le moyen : 1 / que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur ; qu'en l'espèce, le délai d'opposition à l'ordonnance, signifiée à Mme X... le 31 juillet 1997, expirait le 31 août 1997 ; que la demande d'apposition de la formule exécutoire ayant été reçue par le secrétariat-greffe le 8 octobre 1997, soit après l'expiration du délai d'opposition, le greffier ne pouvait plus apposer cette formule sur l'ordonnance, non avenue à compter du 30 septembre 1997 ; qu'en procédant à cette formalité il a violé les articles 1422 et 1423 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'à supposer que la date à prendre en considération ait été celle de l'émission de la demande d'apposition de la formule exécutoire et non celle de sa réception par le greffe, la date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ; que lorsque la date d'émission apposée par le créancier sur la demande est différente de la date de réception, le greffier doit rechercher la date d'envoi postal ; qu'en l'espèce; en l'état d'une demande d'apposition de la formule exécutoire sur laquelle figurent, d'une part, la date d'émission du 30 août 1997, apposée par le créancier, et, d'autre part, la date de réception au secrétariat-greffe du 8 octobre 1997, le greffier doit rechercher la date de l'envoi postal, que faute d'avoir procédé à cette recherche, celui-ci a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 669, 1422 et 1423 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le créancier ne peut saisir le greffier d'une demande tendant à ce que soit apposée la formule exécutoire avant que ne soit expiré le délai d'apposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'en l'espèce, ledit délai expirant le 31 août 1997, à supposer même que la demande de la caise ait été effectivement formulée le 30 août 1997, elle est prématurée, de sorte qu'en y faisant droit, le greffier a derechef violé les articles précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juin 1997 par le président du tribunal d'instance de Montélimar, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Montélimar, 30 juin 1997) et les productions, que Mme X... a été condamnée au paiement d'une certaine somme à la requête de la Caisse régionale de Crédit agricole (la caisse) par une ordonnance d'injonction de payer signifiée le 31 juillet 1997 ; qu'à la demande de la caisse, formée par une requête qu'elle a datée du 30 août 1997 et visée par le greffe du tribunal d'instance le 8 octobre 1997, la formule exécutoire a été apposée le 20 octobre 1997 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir été revêtue de la formule exécutoire à une date à laquelle elle était non avenue, alors, selon le moyen : 1 / que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur ; qu'en l'espèce, le délai d'opposition à l'ordonnance, signifiée à Mme X... le 31 juillet 1997, expirait le 31 août 1997 ; que la demande d'apposition de la formule exécutoire ayant été reçue par le secrétariat-greffe le 8 octobre 1997, soit après l'expiration du délai d'opposition, le greffier ne pouvait plus apposer cette formule sur l'ordonnance, non avenue à compter du 30 septembre 1997 ; qu'en procédant à cette formalité il a violé les articles 1422 et 1423 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'à supposer que la date à prendre en considération ait été celle de l'émission de la demande d'apposition de la formule exécutoire et non celle de sa réception par le greffe, la date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ; que lorsque la date d'émission apposée par le créancier sur la demande est différente de la date de réception, le greffier doit rechercher la date d'envoi postal ; qu'en l'espèce; en l'état d'une demande d'apposition de la formule exécutoire sur laquelle figurent, d'une part, la date d'émission du 30 août 1997, apposée par le créancier, et, d'autre part, la date de réception au secrétariat-greffe du 8 octobre 1997, le greffier doit rechercher la date de l'envoi postal, que faute d'avoir procédé à cette recherche, celui-ci a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 669, 1422 et 1423 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le créancier ne peut saisir le greffier d'une demande tendant à ce que soit apposée la formule exécutoire avant que ne soit expiré le délai d'apposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'en l'espèce, ledit délai expirant le 31 août 1997, à supposer même que la demande de la caise ait été effectivement formulée le 30 août 1997, elle est prématurée, de sorte qu'en y faisant droit, le greffier a derechef violé les articles précités ; Mais attendu que l'apposition par le greffe de la date du 8 octobre sur la demande de formule exécutoire n'implique pas que celle-ci ait été formée à une date à laquelle l'ordonnance était non avenue, la date de la demande étant, à l'égard de la caisse, celle de la déclaration au greffe ou de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission lors de l'envoi postal ; Et attendu qu'il n'existe aucune disposition interdisant au créancier de saisir à l'avance le greffier d'une demande tendant à ce que, en l'absence d'opposition dans le délai, il appose sur l'ordonnance, après avoir vérifié la date de la demande, la formule exécutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2001
- Matière
- injonction de payer
Référence
61372097cd580146773ec17f
Données disponibles
- Texte intégral