Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mars 1987
- ECLI
- 6137209bcd580146773ec529
- Date
- 10 mars 1987
assurance (règles générales)construction immobilièredésordresvices antérieurs à la réceptioncontrat d'assurance ne couvrant que la garantie décennalenon garantie
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel que formule dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Industria a confié à la société "Le Bâtiment Rationnel de l'Est" aux droits de laquelle se trouve la société des Forges d'Haironville, la construction d'une usine "clefs en mains" ; que cette dernière société a sous-traité certains travaux, dont l'exécution de la dalle en béton servant de sol aux ateliers ; qu'à la suite de constatation de malfaçons, la société Industria a assigné la société "Le Bâtiment Rationnel de l'Est" et son assureur "la Compagnie Nouvelle d'Assurances" ; que la Cour d'appel les a condamnées l'une et l'autre ; que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé son arrêt mais seulement en ce qu'il avait retenu la garantie de l'assureur ; que la Cour d'appel de renvoi a dit que celui-ci ne devait pas sa garantie ; Attendu que la Cour d'appel (Orléans, 11 avril 1985) a fondé sa décision sur la circonstance constatée souverainement, que la société le "Bâtiment Rationnel de l'Est" avait eu connaissance du vice affectant les travaux effectués par son sous-traitant antérieurement à la réception des travaux par la société Industria, qu'il s'agissait d'un vice grave, puisqu'on constatait, avant même tout usage, "l'effritement du dallage de l'atelier" et que le contrat d'assurances qui la garantissait, s'il couvrait sa responsabilité décennale de constructeur ne couvrait pas sa responsabilité pour les vices se révélant avant la réception ; que ne sont donc fondés, ni le grief d'avoir méconnu que la faute intentionnelle ou dolosive pouvait seule, en droit des assurances, exclure la garantie de l'assureur, ni celui de n'avoir pas recherché si toute l'étendue du vice allégué s'était manifestée avant la réception ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mars 1987
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6137209bcd580146773ec529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel