Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 6137209bcd580146773ec569
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée, le 20 mars 1984, en qualité de conditionneuse, par la société Parfums Jacomo, laquelle a été reprise, à la suite d'une procédure collective, par la société Jacomo ; que, désireuse de procéder à des modifications des conditions de travail et de rémunération des salariés dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la société Jacomo a informé Mme X..., par lettre du 20 novembre 1995, de son déclassement, son coefficient étant ramené de 160 à 140 ; que, le 21 décembre 1995, Mme X... a notifié à l'employeur son refus des modifications ; que la société Jacomo ayant refusé de la réintégrer dans son ancien coefficient, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires ainsi qu'en rétablissement de la pause de deux fois quinze minutes que celle-ci avait supprimée ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Jacomo soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme X... contre le jugement rendu en dernier ressort par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, aux motifs que tout jugement statuant sur une demande présentant un caractère indéterminé est susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, si la salariée sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaires et une indemnité de congés payés dont le montant était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, force est de constater que la salariée réclamait dans le dispositif de ses conclusions "de dire et juger que la société Jacomo n'avait pas dénoncé régulièrement l'usage de la pause et ne pouvait modifier la qualification de Mme X..." ; qu'à l'évidence, une telle demande présentait un caractère indéterminé ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ... à Saint-Arnoult, 14800 Deauville, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (Section industrie), au profit de la société Jacomo, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Le Griel, avocat de la société Jacomo, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée, le 20 mars 1984, en qualité de conditionneuse, par la société Parfums Jacomo, laquelle a été reprise, à la suite d'une procédure collective, par la société Jacomo ; que, désireuse de procéder à des modifications des conditions de travail et de rémunération des salariés dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la société Jacomo a informé Mme X..., par lettre du 20 novembre 1995, de son déclassement, son coefficient étant ramené de 160 à 140 ; que, le 21 décembre 1995, Mme X... a notifié à l'employeur son refus des modifications ; que la société Jacomo ayant refusé de la réintégrer dans son ancien coefficient, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires ainsi qu'en rétablissement de la pause de deux fois quinze minutes que celle-ci avait supprimée ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Jacomo soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme X... contre le jugement rendu en dernier ressort par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, aux motifs que tout jugement statuant sur une demande présentant un caractère indéterminé est susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, si la salariée sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaires et une indemnité de congés payés dont le montant était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, force est de constater que la salariée réclamait dans le dispositif de ses conclusions "de dire et juger que la société Jacomo n'avait pas dénoncé régulièrement l'usage de la pause et ne pouvait modifier la qualification de Mme X..." ; qu'à l'évidence, une telle demande présentait un caractère indéterminé ; Mais attendu que la demande de la salariée, peu important que le moyen invoqué à son appui conduise à trancher une question de principe, ne tendait, par son objet, qu'à l'octroi d'une somme d'un montant déterminé, inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; Attendu que pour dire l'employeur fondé à procéder à la modification du coefficient de la salariée et débouter celle-ci de sa demande de rappel de salaires, le conseil de prud'hommes énonce que l'article L. 321-1-2 du Code du travail dispose que le délai de réponse est d'un mois après l'envoi de la lettre concernant les modifications du contrat, que Mme X... n'a pas répondu dans ce délai ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois prévu par l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne court qu'à compter de la réception de la lettre recommandée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu la règle de la dénonciation des usages et engagements unilatéraux ; Attendu, selon cette règle, que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rétablissement de la pause de deux fois quinze minutes, le conseil de prud'hommes énonce que la société Jacomo a dénoncé régulièrement l'usage de la pause ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la dénonciation de l'usage au salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne la société Jacomo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacomo à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de la société Jacomo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137209bcd580146773ec569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel