Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 6137209ecd580146773ec7bc
- Date
- 2 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance en dernier ressort, que M. Y... a contesté l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Bonas ; Attendu que pour faire droit à cette demande le Tribunal énonce que renverse la charge de la preuve le tiers électeur qui justifie sans être démenti par le défendeur que celui-ci ne dispose pas de domicile personnel sur la commune alors qu'il travaille à une trentaine de kilomètres de la commune où il est inscrit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant Camp du Bosc, 32410 Bonas, en cassation d'un jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal d'instance de Condom (contentieux des élections politiques), au profit de M. Louis Y..., demeurant 32410 Bonas, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance en dernier ressort, que M. Y... a contesté l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Bonas ; Attendu que pour faire droit à cette demande le Tribunal énonce que renverse la charge de la preuve le tiers électeur qui justifie sans être démenti par le défendeur que celui-ci ne dispose pas de domicile personnel sur la commune alors qu'il travaille à une trentaine de kilomètres de la commune où il est inscrit ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Condom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auch ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
- Matière
- elections
Référence
6137209ecd580146773ec7bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel