Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2000
- ECLI
- 6137209ecd580146773ec7c3
- Date
- 17 octobre 2000
donationrévocationinexécution des chargespreuvecharge
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Josseline Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Caen, 8 juillet 1997) d'avoir, pour révoquer la donation qui lui avait été consentie le 2 juin 1989, considéré qu'elle n'établissait pas avoir respecté les obligations mises à sa charge par l'acte de donation, inversant ainsi, selon le moyen, la charge de la preuve qui pesait sur la donataire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josseline Y..., demeurant ..., Le Palais, 56360 Belle Ile-en-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit de Mlle Hermine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Josseline Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Caen, 8 juillet 1997) d'avoir, pour révoquer la donation qui lui avait été consentie le 2 juin 1989, considéré qu'elle n'établissait pas avoir respecté les obligations mises à sa charge par l'acte de donation, inversant ainsi, selon le moyen, la charge de la preuve qui pesait sur la donataire ; Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'il ressortait d'un procès-verbal de constat, dressé le 25 janvier 1995, que l'appartement se trouvait en état d'abandon, qu'aucun entretien n'avait été effectué depuis de nombreux mois, que la donataire n'indiquait même pas si l'appartement était couvert par une police d'assurance et qu'elle reconnaissait elle-même avoir interrompu l'abonnement à l'électricité, c'est sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a révoqué la donation litigieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Condamne Mme Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 octobre 2000
- Matière
- donation
Référence
6137209ecd580146773ec7c3
Données disponibles
- Texte intégral