Cour de Cassation · civ3 — 6 février 2002
- ECLI
- 6137209fcd580146773ec972
- Date
- 6 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2000), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, ayant seulement retiré à la poste le 22 mai 1997 la convocation à l'assemblée générale du 26 mai 1997, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de celle-ci ; Attendu que, pour débouter M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, sur la copie de l'avis de réception versé aux débats par le syndicat, apparaît un tampon dont il résulte qu'avant que M. X... n'aille retirer sa convocation le 22 mai 1997, celle-ci avait déjà été présentée une première fois le 9 mai et que le délai de quinzaine prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée, qui, en l'espèce, a eu lieu le 10 mai 1997, afin d'éviter que l'efficacité d'une notification dépende du seul bon vouloir de son destinataire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société SERGIC Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société SERGIC Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Villien, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 9 et 63 du décret du 17 mars 1967, en leur rédaction antérieure au décret du 4 avril 2000, ensemble l'article 669 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée quinze jours avant la date de la réunion et que toutes les notifications prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2000), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, ayant seulement retiré à la poste le 22 mai 1997 la convocation à l'assemblée générale du 26 mai 1997, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de celle-ci ; Attendu que, pour débouter M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, sur la copie de l'avis de réception versé aux débats par le syndicat, apparaît un tampon dont il résulte qu'avant que M. X... n'aille retirer sa convocation le 22 mai 1997, celle-ci avait déjà été présentée une première fois le 9 mai et que le délai de quinzaine prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée, qui, en l'espèce, a eu lieu le 10 mai 1997, afin d'éviter que l'efficacité d'une notification dépende du seul bon vouloir de son destinataire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- copropriete
Référence
6137209fcd580146773ec972
Données disponibles
- Texte intégral