Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 1987
- ECLI
- 613720a0cd580146773ec9f0
- Date
- 24 novembre 1987
urbanismearticle r11119 du code de l'urbanismecréation d'une servitude de vueconditionsdémolition (non)absence de préjudice
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Rose E..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de : 1°/ Monsieur Robert G..., demeurant à Eze Z... (Alpes-Maritimes), villa "La Clarté", ..., 2°/ Monsieur Marcel X..., 3°/ Madame Raymonde D..., épouse X..., demeurant ensemble à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., 4°/ Monsieur Robert Y..., demeurant à Saint Privat des Vieux (Gard), Salindres, chemin de la Massipe, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. C..., F..., B..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers ; M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. H... et des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 1986) a débouté de sa demande Mme E... qui réclamait la démolition du mur de soutènement édifié par ses voisins, M. H... et les époux X..., presque à la limite de la ligne divisoire des propriétés, et constituant une atteinte au site et création d'une vue ; Attendu que Mme E... fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en énonçant pour dénier tout préjudice personnel, direct et certain que subirait Mme E... du fait de l'édification du mur en violation de l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme lequel impose une distance minima de recul de trois mètres par rapport à la limite parcellaire, que la règle d'implantation ainsi prescrite serait étrangère aux questions de vue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors également qu'elle a violé par fausse application l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme dont les prescriptions sont générales et n'excluent aucunement les considérations de prospect et de vues ; que d'autre part, que la construction sur un fonds à 20 centimètres de la ligne séparative, d'un mur de 4 mètres de haut avec remblaiement de la partie arrière et création d'une terrasse, créé ainsi nécessairement une vue et partant une servitude, laquelle ne pouvait résulter de la situation antérieure des lieux ; qu'ainsi en décidant qu'en raison de la déclivité du terrain, la construction du mur et le remblaiement de sa partie arrière ayant comporté création d'une terrasse n'avaient en rien aggravé les vues, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 678 et 679 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève souverainement que le reculement du mur à la distance réglementaire ne supprimerait pas le préjudice esthétique invoqué par Mme E..., et qu'en raison de la forte déclivité naturelle du terrain avant les travaux les propriétés H... et X... dominaient entièrement la propriété inférieure de telle sorte que les constructions réalisées n'ont pas aggravé les vues existantes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 novembre 1987
- Matière
- urbanisme
Référence
613720a0cd580146773ec9f0
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