Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 février 1987
- ECLI
- 613720a2cd580146773ecb80
- Date
- 18 février 1987
coproprieteclause du règlementinfractionfermeture du localindemnisation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X..., propriétaires de locaux au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété ..., où la société Le Thi et Fils exploite un restaurant, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1985) d'avoir, à la demande du Syndicat des copropriétaires, ordonné la cessation de ce commerce, alors, selon le moyen, "d'une part, que la Cour d'appel, qui constate que le local litigieux est décrit au règlement de copropriété comme une boutique à usage de blanchisserie et que les changements de commerce sont autorisés, ne peut, sans méconnaître les conséquences logiques de ses propres énonciations, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider que l'activité de restauration est interdite parce que l'utilisation du terme de boutique par le règlement de copropriété désignerait des activités de vente au détail à l'exclusion de toute activité de transformation ou de service, l'activité de blanchisserie, expressément autorisée par le règlement de copropriété, constituant par nature une activité de service et non de vente au détail ; et, d'autre part, que, en présence d'un règlement de copropriété décrivant le local litigieux comme une boutique à usage de blanchisserie et autorisant les changements de commerce au gré des propriétaires, la Cour d'appel n'a pu, sans dénaturer cette pièce en violation de l'article 1134 du Code civil, décider que les seules activités commerciales autorisées par ce règlement étaient celles de vente au détail à l'exclusion de toute activité de transformation ou de service" ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la Cour d'appel constate que la société à responsabilité limitée Le Thi et Fils exerce, dans les locaux, au mépris des clauses du règlement de copropriété, une activité qui, par le bruit, l'odeur et les émanations, incommode les copropriétaires, que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 1987
- Matière
- copropriete
Référence
613720a2cd580146773ecb80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel