Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 janvier 1987
- ECLI
- 613720a2cd580146773ecb8a
- Date
- 6 janvier 1987
assurance (règles générales)biens sinistrésestimationconditions
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a condamné la Mutuelle Assurance Artisanale de France à indemniser son assuré, M. X..., de la destruction causée par l'incendie d'un bâtiment "en valeur à neuf", déduction faite, selon la police d'assurance, du tiers de cette valeur, pour tenir compte de la vétusté, bien que celle-ci soit en réalité de 55 % ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, l'article 13, dernier alinéa, des conditions générales de la police dispose que "lorsque les biens sont assurés en "valeur à neuf" l'indemnité correspondant à la dépréciation pour vétusté ne peut excéder un tiers de la valeur à neuf, ce qui signifie que l'assuré n'est pas garanti de la différence entre la vétusté réelle, en l'espèce 55 %, et le taux de 33,33 %, soit, dans le cas présent, de 21,67 % et qu'en déduisant au titre de la vétusté 33,33 % du montant de la valeur à neuf, la Cour d'appel a violé le contrat ; Mais attendu que la disposition de l'article 13, dernier alinéa, susvisé est ambiguë ; et que c'est donc par une interprétation souveraine que la Cour d'appel a estimé que la vétusté à retirer de la valeur à neuf devait être du tiers de celle-ci ; Rejette le premier moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 121-5 du Code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme son propre assureur pour l'excédent et supporte en conséquence une part proportionnelle du dommage ; Attendu que pour calculer l'indemnité due en réparation du dommage mobilier de M. X..., la Cour d'appel a multiplié la valeur assurée par elle-même et l'a divisée par le montant du dommage ; Attendu cependant que la Cour d'appel devait, pour effectuer le calcul conformément à la règle légale, multiplier le montant du dommage par le nombre représentant la valeur assurée divisée par celui représentant la valeur assurable ; qu'elle a donc violé le texte susvisé ; Et sur le troisième et quatrième moyens : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la Cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en réparation de ses pertes indirectes dans la limite de 10 % prévue au contrat, faute de justifications, et de celle concernant la réparation des dommages causés aux prairies et jardins non prévus au contrat ; Attendu qu'en subordonnant ainsi le jeu d'une clause prévoyant l'indemnisation forfaitaire des préjudices indirects comprenant celle des dommages causés aux prairies et jardins, à des justifications qu'elle n'exigeait pas, la Cour d'appel a dénaturé le contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation des dommages indirects de M. X... et en ce qu'il a fixé à la somme de 134.742,44 francs l'indemnité qui lui était due au titre de son dommage mobilier, l'arrêt rendu le 13 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 janvier 1987
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613720a2cd580146773ecb8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel