Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 octobre 1987
- ECLI
- 613720a3cd580146773eccd8
- Date
- 7 octobre 1987
renonciationrenonciation tacitepreuvevolonté non équivoque de renoncerbail à loyersdispositions générales de la loi du 1er septembre 1948
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mark Y..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la Cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Mme Josiane B... Y, demeurant 2, rue Gérard-de-Nerval à Paris (18ème), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. A..., D..., F..., Z..., X..., Jacques E..., Senselme, Gautier, Capoulade, Conseillers ; MM. Garban, Chollet, Conseillers référendaires ; Mme Ezratty, Avocat général ; Mademoiselle Bodey, Greffier de chambre Sur le rapport de M. le Conseiller Bonodeau, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme C..., les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., à qui Mme C... avait donné un appartement en location par un bail de six ans conclu au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 et ayant pris effet le 1er novembre 1976, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1 6 janvier 1986) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'application des dispositions générales de ladite loi, au motif qu'il avait tacitement mais nécessairement renoncé aux droits dont il prétendait se prévaloir, alors, selon le moyen, "que le titulaire d'un droit d'ordre public ne peut y renoncer, qu'à la condition de l'avoir acquis ; que M. Y... n'a jamais acquis le droit de faire fixer le loyer de son bail selon la surface corrigée, puisque le bail qu'il a souscrit se trouvait, de par les dispositions de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, soustrait aux dispositions d'ordre public de cette même loi qui fixent le taux des loyers ; qu'en affirmant, dès lors, que M. Y... avait pu renoncer à son droit de faire fixer son loyer suivant la surface corrigée, la Cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil, alors que la renonciation ne peut pas résulter du silence ou de l'inaction de la partie à qui on l'oppose ; qu'en affirmant que M. Y... avait renoncé à son droit de faire fixer son loyer selon la surface corrigée, quand elle considère que, de diverses circonstances qu'elle vise, rien, sinon l'abstention délibérée de M. Y..., n'expliquait qu'il eût agi un an après avoir quitté les lieux loués, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait défendu à une action en constatation de la résiliation du bail, avait obtenu mainlevée d'une saisie arrêt contre paiement des sommes qui lui étaient réclamées par la bailleresse et avait quitté les lieux en février 1981 en transigeant sur les réparations des dommages causés à l'appartement, le tout sans faire de réserves sur la validité du bail, la Cour d'appel a pu en déduire que M. Y... avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer aux droits qu'il pouvait tenir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 6 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 octobre 1987
- Matière
- renonciation
Référence
613720a3cd580146773eccd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel