Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mai 1987
- ECLI
- 613720a4cd580146773ecda9
- Date
- 19 mai 1987
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellecontrefaçon d'un modèleincidence sur le chiffre d'affaires de l'entreprise victimeabsencepreuve
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1985), M. Z... Guetta, auquel ont succédé les consorts Y..., ses enfants, a demandé la condamnation de M. X... et de la société Kathleen au paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon d'un modèle de blouson de cuir ; que la Cour d'appel a disjoint la procédure en ce qui concerne la société Kathleen ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la Cour d'appel, qui constate tout d'abord que l'incidence de la contrefaçon sur le chiffre d'affaires, voire sur le bénéfice de M. Y..., n'est pas établie, puis qui énonce ensuite que la contrefaçon aurait causé à M. Y... un manque à gagner, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le rapport d'expertise établissait clairement et précisément que "vu la petite quantité de blousons produits, M. Y... n'avait subi aucun préjudice" ; que, dès lors, en déclarant que M. Y... avait subi un préjudice du fait de la contrefaçon, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qui établissait clairement et précisément que M. Y... n'avait subi aucun préjudice ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors qu'enfin, il est constant que les principes de responsabilité résultant d'un fait de contrefaçon ne dérogent pas aux règles de droit commun de la responsabilité civile ; qu'ainsi, celui qui a commis une faute ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il est établi qu'il a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui, reprenant intégralement les conclusions des héritiers de M. Y..., énonce que ce dernier aurait subi un préjudice moral et commercial du fait de la dépréciation et de la vulgarisation de son modèle, sans à aucun moment caractériser les éléments de fait, tenant notamment à la qualité et à l'ampleur de la diffusion des blousons argués de contrefaçon, susceptibles de caractériser une telle dépréciation ou vulgarisation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement à l'allégation du moyen, la Cour d'appel n'a pas constaté que "l'incidence de la contrefaçon sur le chiffre d'affaires, voire sur le bénéfice de M. Y..." n'était "pas établie" ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, en prenant une position opposée à celle exprimée dans le rapport, n'a pas dénaturé ce document ; Attendu, enfin, que la Cour d'appel a établi tant l'existence que l'importance du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mai 1987
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720a4cd580146773ecda9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel