Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720accd580146773ed425
- Date
- 25 janvier 1989
assurance (règles générales)risquerisque déjà réaliséconnaissance par l'assureureffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Canet-Plage (Pyrénées orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 10 décembre 1985, par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre), au profit : 1°) de la BANQUE DE FINANCEMENT IMMOBILIER BFIM SOVAC, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., 2°) de la société anonyme LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège social est à Paris (12e), ..., prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, et actuellement ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., A..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la Banque de financement immobilier BFIM SOVAC, de Me Baraduc-Bénabent, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Marcel X... a sollicité le 22 mars 1980 de la banque de financement immobilière SOVAC l'attribution d'un prêt pour acquérir un terrain et y construire une maison ; qu'il a rempli un questionnaire en vue de son affiliation éventuelle au contrat d'assurance-groupe décès invalidité incapacité souscrit par cet établissement auprès de la compagnie "Assurances générales de France" (AGF) et y a indiqué qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 septembre 1978 ; que la société SOVAC lui a accordé le 30 avril 1980 une ouverture de crédit de 250 000 francs et lui a fait parvenir le 30 juin 1980 un certificat d'affiliation à l'assurance-groupe de la compagnie AGF ; que, par lettre du 20 janvier 1981, M. X... a demandé à bénéficier des garanties offertes par ce contrat en invoquant son arrêt de travail ; que la SOVAC lui ayant opposé un refus, il cessa de régler les échéances de remboursement du prêt ; que la SOVAC lui ayant ensuite fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière, il fit opposition et assigna cette société pour faire juger qu'il était en droit d'invoquer le contrat d'assurance-groupe et que la garantie qui lui était due le dispensait de régler toute échéance depuis le 20 janvier 1981 ; que la SOVAC a appelé en cause la compagnie AGF ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 10 décembre 1985) d'avoir dit que ce contrat était nul alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a refusé de faire application des clauses claires et précises dudit contrat et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations sur la parfaite connaissance de sa situation par la SOVAC et la compagnie AGF, retenir l'existence d'une erreur de leur part, violant ainsi l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu que le contrat d'assurance ne peut valablement porter sur un risque déjà réalisé ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était en état d'invalidité au moment même où il souscrivait une assurance contre ce risque, a, par ce seul motif et lors même qu'il en aurait informé la compagnie AGF, justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1110 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613720accd580146773ed425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel