Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 avril 1987
- ECLI
- 613720afcd580146773ed741
- Date
- 7 avril 1987
contrats et obligationslivraisons de marchandisespreuvefactures
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1984) de l'avoir condamné à payer à la société Promodes, venant aux droits de la société Paridis, le montant de factures afférentes à des marchandises qui auraient été livrées pour l'approvisionnement de son commerce de détail, alors, selon le pourvoi, que, M. X..., affirmant sans être démenti que chaque livraison des marchandises commandées à la société Paridis donnait lieu à paiement entre les mains du livreur, c'était à la société Paridis de rapporter la preuve que les factures dont le paiement était demandé par elle correspondaient bien à des livraisons effectives ; que le seul silence de M. X... à réception de ces factures ne pouvait valoir acceptation de sa part ; qu'ainsi la Cour d'appel, en imposant à M. X... d'apporter la preuve qu'il n'avait pas reçu les marchandises prétendument livrées et en n'exigeant pas de la société Paridis la preuve de la réalité des livraisons, a renversé la charge de la preuve et par là-même violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'a pas imposé à M. X... la preuve qu'il n'avait pas reçu les marchandises objet des factures de la société Paridis, a relevé que le litige se situait entre commerçants entretenant des relations continues de fournitures de marchandises, que M. X... recevait régulièrement tous ses approvisionnements de la société Paridis et qu'il n'avait élevé aucune protestation ni formé aucune réserve à la réception de ses factures, retenant ainsi qu'il les avait tacitement acceptées ; qu'elle en a déduit que ces factures établissaient le bien-fondé des prétentions de la société Paridis ; qu'en l'état de cette appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments soumis à son examen, c'est sans renverser la charge de la preuve que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 1987
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613720afcd580146773ed741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel