Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 1987
- ECLI
- 613720b1cd580146773ed93e
- Date
- 24 février 1987
rapatrierémission de remise et d'aménagement des prêtsappel de l'agent judiciaire du trésorrecevabilité
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 2, 3, 4 et 8 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, ensemble des articles 10 et 17 du décret n° 85-312 du 6 avril 1982 ; Attendu que la Cour d'appel, statuant sur l'appel formé par l'Agent judiciaire du trésor contre la décision d'une remission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés accordant à M. M. X... la remise de divers prêts, a déclaré cet appel irrecevable au motif que, devant la Commission, le trésorier payeur général avait conclu à la remise totale des prêts ; Attendu cependant, que les Commissions de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, et, en cas d'appel, les Cours d'appel, sont tenues, pour arrêter les mesures prévues par la loi du 6 janvier 1982, de rechercher si les conditions qu'elle pose sont réunies ; que le rapport présenté devant la Commission par un agent du ministre de l'économie et des finances, conformément à l'article 3 de cette loi, n'est qu'un élément parmi d'autres de la procédure, et que la décision rendue n'est pas prononcée contre l'Etat ; que le droit d'appel conféré par l'article 17 du décret du 6 avril 1982 à l'Agent judiciaire du trésor n'est pas subordonné, quant à sa recevabilité, à la position qu'aurait prise en première instance, dans son rapport, l'agent du ministère de l'économie et des finances et que l'Agent judiciaire du trésor peut, notamment, soulever en cause d'appel tout moyen fondé sur la méconnaissance des conditions légales en matière de remise ou d'aménagement des prêts ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 1987
- Matière
- rapatrie
Référence
613720b1cd580146773ed93e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel