Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1988
- ECLI
- 613720b6cd580146773edc43
- Date
- 7 janvier 1988
travail reglementationcongés payésduréecalculconvention collectiveinclusion d'un jour férié et chôméconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GEP GROUPE PASQUIER, dont le siège est à Saint-Germain-sur-Moine (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section industrie), au profit de Madame Z... Odile, demeurant à Ancenis (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. C..., Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle B..., MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, avocat de la société anonyme GEP Groupe Pasquier, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 21 mars 1985), la société GEP, dont l'horaire de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours, a accordé à l'ensemble de son personnel la cinquième semaine de congés payés, au titre de l'année 1982, entre Noël 1982 et le 1er janvier 1983, ces deux jours fériés et chômés tombant un samedi ; qu'en présence du refus de la société de tenir compte de l'inclusion du 1er janvier dans la période de congés payés, Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'attribution d'un jour de congé supplémentaire et à son indemnisation ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... une indemnité correspondant à un jour de congé supplémentaire au titre du congé annuel 1982-1983 ainsi qu'une somme représentant l'indemnité de congé calculée sur la somme précédente, alors, selon le pourvoi, qu'un accord d'entreprise signé par des syndicats représentatifs peut déroger à des droits consacrés par la loi ou par une convention collective nationale lorsque lesdites dispositions l'autorisent, et notamment en matière de durée du travail où l'article L. 212-2 du Code du travail prévoit l'existence de tels accords collectifs dérogatoires ; que tel était le cas en l'espèce puisque, par un accord collectif du 30 mars 1982 qui n'a jamais été dénoncé, les syndicats représentatifs ont consenti, pour le calcul des congés payés, à ce que cinq jours ouvrés soient équivalents à six jours ouvrables, de sorte que la survenance au cours des congés payés d'un jour férié se situant un jour ouvrable mais non ouvré n'entraîne pas la prolongation de cette période de congé d'une journée ; qu'en refusant d'appliquer cette disposition, le jugement attaqué a violé l'accord collectif du 30 mars 1982 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article L. 223-2 du Code du travail, la durée du congé annuel est déterminée en jours ouvrables, le jugement retient que l'accord collectif régional pour l'industrie de la chaussure du 30 mars 1982, lequel dispose que "la durée totale des congés est portée à trente jours ouvrables correspondant à vingt-cinq jours ouvrés pour un horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours", ne remettait pas en cause la notion même de jour ouvrable, ledit accord se bornant à rappeler que la durée légale du congé annuel, qui est de trente jours ouvrables, doit s'entendre de vingt-cinq jours réellement travaillés dans les entreprises où l'horaire de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a pu, sans encourir les critiques du moyen, décider que Mme Z... avait droit à un jour de congé supplémentaire au titre du congé annuel pour 1982-1983, ainsi qu'à l'indemnisation de ce jour supplémentaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 223-2 du Code du travailarticle 1134 du Code civilarticle L. 212-2 du Code du travail prévoit l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1988
- Matière
- travail reglementation
Référence
613720b6cd580146773edc43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel