Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720c3cd580146773ee31f
- Date
- 25 janvier 1989
(sur le 1er moyen) contrats et obligationsconsentementaccord des partiesconstatation de cession de droits d'adaptation cinématographiquecession postérieure de ces droits
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ALAIN SIRITSKY PRODUCTIONS (ASP), dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre), au profit de : 1°/ La société anonyme LES EDITIONS ALBIN MICHEL, dont le siège social est ... (14e), 2°/ Madame Françoise C..., demeurant ... (16e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., D..., B..., E..., A..., X..., Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Alain Siritsky productions (ASP), de Me Roger, avocat de la société des Editions Albin Michel et de Mme C..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 16 septembre 1983, la société Editions Albin Michel a accordé à la société Alain Siritsky productions (ASP) une promesse de cession des droits d'adaptation cinématographique dont elle était titulaire sur un roman de Mme Françoise C..., et ce moyennant des redevances dont le minimum garanti était de un million de francs, 100 000 francs étant payables immédiatement et le solde en cinq échéances ; que le mois suivant, les deux parties signèrent un contrat daté du 25 septembre portant cession de ces mêmes droits d'adaptation et aux mêmes conditions ; que, le 12 juin 1984, la société Albin Michel adressa à la société ASP une lettre la mettant en demeure de régler la seconde échéance convenue et visant tant la clause résolutoire que la clause pénale stipulées au contrat ; que la société ASP lui répondit qu'elle renonçait à lever l'option qui lui avait été consentie ; Attendu que, faisant droit à la demande de la société Albin Michel, l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1987), après avoir constaté la résiliation du contrat du 25 septembre 1983, a condamné la société ASP à payer à la société Albin Michel le montant de la peine convenue, qu'il a refusé de modérer ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société ASP fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu qu'un contrat définitif avait été conclu par les parties le 25 septembre 1983, alors, selon le moyen, d'une part, que le texte signé par elle à cette date ne comportait ni levée d'option ni novation expresse de la convention d'option du 16 septembre 1983, de sorte qu'en affirmant l'existence d'une "novation expresse", la cour d'appel a dénaturé ce document ; et alors, encore, qu'en présence de l'ambiguïté créée par le rapprochement des deux conventions, les juges du fond devaient nécessairement se livrer à l'examen de l'intention des parties sans pouvoir s'en tenir à la lettre du texte du 25 septembre 1983 ; et alors, enfin, que la novation ne pouvant résulter que d'un accord de volonté des deux parties, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher l'intention de la société ASP et de caractériser sa volonté de nover l'accord du 16 septembre 1983, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir analysé et rapproché le contenu des deux contrats litigieux et les conditions dans lesquelles ils ont été souscrits, en relevant les différences qui les distinguaient d'autres contrats de même nature signés la même année par la société ASP, a souverainement déduit de ses constatations la commune intention des parties de conclure de façon définitive, le 25 septembre 1983, la cession des droits qui avaient antérieurement fait l'objet d'une option ; d'où il suit qu'abstraction faite d'une expression erronée mais surabondante, l'arrêt n'encourt pas les griefs formulés au moyen, lequel ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société ASP fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de réduire le montant de la somme mise à sa charge par la clause pénale stipulée au contrat du 25 septembre 1983, au motif que le litige dont elle était saisie avait exclu toute possibilité de réaliser un film tiré de l'oeuvre de Mme C..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé l'objet de ce litige, qui ne portait pas sur la propriété des droits d'auteur, dont la société Albin Michel avait recouvré le montant dès le mois de juin 1984 ; Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a souverainement apprécié la nature et l'étendue du préjudice commercial que l'existence du procès en cours a causé à la société Albin Michel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrats et obligations
Référence
613720c3cd580146773ee31f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel