Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee3ff
- Date
- 11 janvier 1989
aveuaveu extrajudiciairedéclaration des parties présentées comme valant aveuappréciation souveraine des juges du fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, société anonyme dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Claude X..., 2°/ Madame Marie-Thérèse X..., demeurant ensemble ... au Vésinet (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Compagnie générale de location (CGL), de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat en date du 30 octobre 1980, la société Compagnie générale de location, dite CGL, a donné en location à M. Y..., avec promesse de vente et faculté de rachat, un bateau, type Dufour 38, dénommé Alphée, moyennant des loyers payables mensuellement pendant sept ans ; que Mme Y... a accepté de cautionner les engagements ainsi pris par son mari ; que le contrat a été exécuté sans incident jusqu'en janvier 1983, époque à laquelle M. Y..., désirant disposer d'un bateau plus important, signa avec la société CGL, le 2 février 1983, un nouveau contrat de location avec promesse de vente, portant sur un bateau de marque Bénéteau, type First 38, avec paiement de loyers mensuels pendant sept ans ; qu'au même moment, une autre société, dénommée "Bleu-Marine", proposa de racheter le bateau Alphée, qui avait fait l'objet du premier contrat de location-vente de 1980, moyennant le prix de 231 434,53 francs, représentant la valeur de rachat stipulée audit contrat ; que cette société adressa, le 3 mai 1983, à la société CGL un chèque de ce montant qui resta impayé faute de provision ; que la société CGL, prétendant que le véritable acquéreur du bateau Alphée était, non pas la société Bleu-Marine, mais M. Y..., auquel elle prétendait l'avoir vendu le 11 mai 1983, demanda à ce dernier de lui payer le prix de rachat de 231 434,53 francs ; que, sur son refus, elle l'a assigné ainsi que son épouse en paiement de ladite somme ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 novembre 1986) l'a déboutée de sa demande, aux motifs qu'elle ne démontrait pas que M. Y... lui avait racheté le bateau Alphée ; Attendu que la société CGL reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, alors que, d'une part, M. Y... avait reconnu, dans une lettre adressée le 7 juin 1983 à la société Bleu-Marine et communiquée en copie à la société CGL, qu'il était devenu propriétaire du voilier Alphée pour l'avoir racheté à la société CGL, et qu'en refusant de voir dans cette lettre un aveu, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil, et alors que, d'autre part, elle aurait dénaturé la même lettre qui énonçait en termes clairs et précis, selon le moyen, que le voilier avait été revendu à un tiers par la société Bleu-Marine, utilisant à cette fin un acte de vente dont la signature avait été demandée en blanc à M. Y..., d'où il résultait que ce dernier était bien devenu propriétaire du bateau ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le sens et la portée des déclarations des parties présentées comme valant aveu ; que si, dans la lettre du 7 juin 1983, M. Y... rappelait à la société Bleu-Marine qu'elle avait accepté de racheter le voilier Alphée et s'il l'invitait à en payer le prix à la société CGL, après le retour impayé du chèque qu'elle avait émis à l'ordre de cette société, il reprochait aussi à la société Bleu-Marine d'avoir revendu le voilier à un tiers en utilisant un acte de vente qu'on lui avait demandé de signer en blanc ; que les termes ambigus de cette lettre appelaient une interprétation dont la nécessité est exclusive de la dénaturation alléguée ; qu'en décidant que la lettre du 7 juin 1983 ne contenait aucune reconnaissance par M. Y... de sa qualité d'acquéreur du bateau Alphée, la cour d'appel n'encourt donc aucun des griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1354 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- aveu
Référence
613720c5cd580146773ee3ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel