Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 janvier 1988
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee41a
- Date
- 12 janvier 1988
assurance maritimegarantieexclusionclause de réexpéditionnon applicationconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), société anonyme dont le siège est sis à Paris (2e), ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre), au profit : 1°) de Mme Aline C..., exerçant le commerce sous le nom des Etablissements C..., domiciliée et demeurant ... (Vaucluse), 2°) de la SOCIETE MARITIME DE TRANSIT ET DE TRANSPORT, transitaire, dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., 3°) de la COMPAGNIE GENERALE MARITIME, dite CGM, société anonyme dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), Tour Winterthur, et ayant agence générale à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, rapporteur, MM. A..., Z... de Pomarède, Le Tallec, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, Mlle Y..., MM. B..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de Me Choucroy, avocat de la Société maritime de transit et de transport, de Me Célice, avocat de la CGM, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme C... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1985) que la compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF) a assuré, au cours du transport maritime de Marseille à Nouméa effectué sur le navire "Rostand", une marchandise en provenance d'Italie, qu'eu égard à son état au déchargement celle-ci a dû être détruite, que l'expéditrice a assigné la compagnie AGF pour être indemnisée de son préjudice ; Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande bien que les marchandises aient subi un premier transport d'Italie vers Marseille alors, selon le pourvoi, que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître la portée d'une clause d'exclusion claire et précise ; que la police énonçant expressément que la garantie ne s'appliquait aux expéditions maritimes que "sous réserve qu'il ne s'agisse pas de facultés réexpédiées", la cour d'appel, après avoir constaté que lesdites marchandises avaient subi un premier transport d'Italie vers Marseille avant d'être réexpédiées vers Nouméa, ne pouvait déclarer la garantie acquise sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'expédition de la marchandise par voie maritime de Marseille à Nouméa ne pouvait être qualifiée de "réexpédition" au motif que cette marchandise avait fait l'objet d'un premier transport d'Italie vers Marseille ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de vingt mille francs ; la condamne, envers les défenderesses, aux dépens, ceux avancés par la CGM, liquidés à la somme de quatre francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 janvier 1988
- Matière
- assurance maritime
Référence
613720c5cd580146773ee41a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel