Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee46f
- Date
- 3 janvier 1989
effet de commercelettre de changeavalsignature apposée au verso de l'effet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée DAEWOO FRANCE, dont le siège social est à Paris (15e), ..., Centre Seine T 41, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. F..., Y..., E..., X..., C..., G..., B... D..., B... A..., M. Vigneron, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Daewoo France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1987) que la société Daewoo France (société Daewoo), ayant livré des marchandises à la société Getexi, a tiré sur celle-ci une lettre de change ; que cet effet accepté n'ayant pas été réglé à son échéance en raison de la mise en règlement judiciaire du tiré, la société Daewoo a assigné en paiement M. Michel Z..., pris en tant qu'avaliste de la lettre de change ; Attendu que M. Michel Z... reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 130 du Code de commerce que lorsque l'aval est donné au verso de la lettre de change, il doit être précédé des mots "bon pour aval" ou d'une formule équivalente ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que la signature de M. Michel Z... était portée au verso et constate que la formule "bon pour le compte de" comportait une ambiguïté -puisqu'aussi bien le tireur avait procédé à une altération- ne pouvait admettre qu'elle constituerait une formule équivalente d'un "bon pour aval" ; qu'ainsi l'arrêt a violé le texte précité ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'ambiguïté de la mention "bon pour le compte de la société Getexi" apposée au verso de l'effet et suivie de la signature de M. Michel Z..., la cour d'appel ayant relevé que cette formule signifiait aussi bien "en représentation" qu'"au bénéfice" de celui qui était visé par l'auteur de l'expression et que M. Michel Z..., dirigeant de la société Getexi, avait donné au recto de la lettre de change une signature d'acceptation comme représentant du tiré, a pu en déduire que l'engagement qu'il avait pris au verso n'avait d'autre sens que celui d'un aval ; qu'elle a ainsi justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Daewoo sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
- Matière
- effet de commerce
Référence
613720c6cd580146773ee46f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel