Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee4d1
- Date
- 1 mars 1989
bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)prixdécomptecontestationmention du loyer proposé et des éléments du désaccordabsenceeffet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Martin B..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur André X..., 2°/ Madame A..., épouse X..., demeurant ensemble à Montpellier (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 1987), que les époux X..., devenus propriétaires d'un appartement donné à bail à M. B..., ont notifié à celui-ci un décompte de surface corrigée ; qu'estimant que ce décompte n'avait pas été contesté par le locataire, les bailleurs, après lui avoir fait délivrer commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer les suppléments de loyers qu'il entraînait, l'ont assigné afin d'en obtenir le règlement et pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré forclos dans sa contestation du loyer proposé, alors, selon le moyen, "1°) que M. B... avait fait valoir dans ses conclusions que le loyer payé jusqu'à la notification du décompte des bailleurs était forfaitaire en vertu de l'accord librement conclu avec l'ancien propriétaire et ne pouvait être unilatéralement remis en cause par les nouveaux acquéreurs de l'immeuble, compte tenu de l'existence d'une clause de réévaluation spécifique du loyer insérée dans le bail ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire desdites écritures, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'à supposer que le loyer forfaitaire ainsi conclu eût pu être remis en cause, les juges du fond auraient dû rechercher si les bailleurs n'étaient pas tenus, préalablement ou en même temps que le décompte notifié, de dénoncer ledit accord ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 34, alinéa 3, 26 et suivants, de la loi du 1er septembre 1948 ; 3°) qu'en ne recherchant pas si la contestation soulevée dans le délai légal par M. B... et par laquelle il manifestait son désaccord sur le montant du décompte, ne présentait pas un caractère suffisant en l'état de l'existence du loyer forfaitaire régissant les rapports d'expertise, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 34, 34 bis, 32 et 32 bis de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la notification par les bailleurs du décompte du nouveau loyer comportait bien la mention des conditions dans lesquelles ce décompte pouvait être contesté sous peine de forclusion et que le preneur, s'il avait bien, dans les deux mois, accusé réception en manifestant son désaccord, n'avait pas précisé le loyer qu'il proposait et les éléments sur lesquels portait ce désaccord, contrairement aux exigences de l'article 32 de la loi du 1er septembre 1948, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
613720c6cd580146773ee4d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel