Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 1988
- ECLI
- 613720c7cd580146773ee4d8
- Date
- 11 mai 1988
securite socialecotisationsassietteprimes diverses versées par le comité d'établissement d'une entrepriseversement des cotisations correspondantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société anonyme UGICARB MORGON, dont le siège social est ... et Danube, venant aux droits de la société anonyme Eurotungstene, dont le siège est ... et Danube, 2°/ du comité d'entreprise d'EUROTUNGSTENE, dont le siège est ... et Danube, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents : M. Donnedieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Caillet, Lesire, Valdès, Lecante, conseillers, Mme X..., MM. Y..., Faucher, Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Grenoble, de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Ugicarb-Morgon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 1er du décret n°72.230 du 24 mars 1972 ; Attendu que le comité d'établissement de la société Eurotungstene devenue Ugicarb Morgon ayant versé courant 1981 des primes de mariage, de naissance de scolarité et de départ au service national à des salariés de l'entreprise, l'URSSAF a notifié à ladite société un redressement résultant de la réintégration de ces avantages dans la base de calcul des cotisations ; Attendu que tout en admettant le bien fondé de cette réintégration, la cour d'appel a estimé que les cotisations correspondantes devaient être recouvrées auprès du comité d'établissement et a renvoyé l'union de recouvrement à mieux se pourvoir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu notamment de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, le versement des cotisations incombait à l'employeur, sauf son recours éventuel contre le comité d'établissement non exercé en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 1988
- Matière
- securite sociale
Référence
613720c7cd580146773ee4d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel