Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 juin 1988
- ECLI
- 613720c8cd580146773ee5a2
- Date
- 30 juin 1988
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelinscription sur la liste électoraleelectoratcontestationnaturedélai pour agir
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Georges Y..., domicilié à la société RFO, dont le siège est à Clairière, Fort-de-France (Martinique), 2°/ Monsieur Joseph Z..., domicilié à la société RFO, dont le siège est à Clairières, Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1987 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de la DIRECTION REGIONALE de RFO, dont le siège est à Clairières, Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-60.292 et 87-60.293 ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail : Attendu que MM. Y... et Nodin, candidats du syndicat SNRT CGT aux élections des délégués du personnel de la société Radio-France Outre-Mer Martinique, reprochent au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 22 juin 1987) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive leur demande en annulation des élections des délégués du personnel qui avaient eu lieu le 26 mai 1987, alors, d'une part, que la contestation de la non-inscription sur la liste électorale de dix salariés pouvait faire l'objet d'une instance après le vote, s'il n'avait pas été attaqué avant, et alors, d'autre part, qu'un scrutin doit être annulé si l'irrégularité invoquée a faussé le résultat des élections ; Mais attendu qu'ayant constaté que le recours avait pour objet de contester le défaut d'inscription sur la liste électorale de dix salariés, le juge du fond a exactement décidé qu'une telle contestation était relative à l'électorat et non à la régularité des opérations électorales elles-mêmes, et devait être formée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale, peu important l'incidence éventuelle de l'irrégularité alléguée sur le résultat du scrutin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1988
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613720c8cd580146773ee5a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel