Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 1988
- ECLI
- 613720c9cd580146773ee5ea
- Date
- 11 mai 1988
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François Z..., demeurant Les Vernets, Saint-Marcel-les-Valence (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur B..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Etablissements AUBERT, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 9 b de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics du 21 octobre 1954 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour l'application de l'article 9 a relatif à l'indemnité de licenciement, on entend par ancienneté dans l'entreprise, d'une part, le temps pendant lequel le salarié y a été employé en une ou plusieurs fois, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable, d'autre part, la durée d'interruptions limitativement énumérées ; qu'en cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à un versement d'indemnités complémentaires différentielles ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. A... a été au service de la société Etablissements Aubert, entreprise de travaux publics, du 1er avril 1968 au 22 mars 1975 ; qu'après avoir été licencié le 22 janvier 1975 avec deux mois de préavis, il a effectué un stage dans un établissement de rééducation professionnelle ; qu'il a à nouveau exercé les fonctions de conducteur de travaux à la société Aubert du 25 janvier 1977 au 25 novembre 1980, date à laquelle il a été licencié ; que M. B..., syndic à la liquidation des biens de la société, lui a versé une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de trois ans et dix mois ; Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de onze ans sous déduction de l'indemnité versée lors du premier licenciement, la cour d'appel a affirmé que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement comprend uniquement la durée des services ininterrompus dans le cadre du contrat de travail, à moins qu'il n'y ait suspension de l'exécution du contrat dans les cas déterminés par la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt avait relevé que la résiliation du premier contrat de travail ayant lié M. A... à la société Etablissements Aubert n'était pas imputable au salarié, ce dont il résultait que le temps pendant lequel il avait été employé avant ce licenciement devait être pris en compte pour la détermination de son ancienneté lors du second licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 1988
- Matière
- conventions collectives
Référence
613720c9cd580146773ee5ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel