Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 1988
- ECLI
- 613720c9cd580146773ee61f
- Date
- 4 novembre 1988
cassationpourvoipourvoi dirigé contre l'irrecevabilité de l'appel d'une ordonnance de référéeffetcaractère exécutoire de l'ordonnance
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Y..., agent commercial, demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de la société civile Provence Foncière, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme A..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société civile Provence Foncière ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1987), que M. Y..., locataire de locaux commerciaux appartenant à la société civile Provence-Foncière (la société), ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion mais s'étant maintenu dans une partie des locaux, a été assigné en référé par la société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, au motif que l'appel formé par M. Y... contre cette ordonnance avait été déclaré irrecevable par un autre arrêt du même jour, dit que, faute de libérer les lieux dans un délai de quinze jours, M. Y... devrait verser une astreinte, alors que, d'une part, en se fondant sur un arrêt qui était daté du 21 mai 1987 et qui n'existait donc pas au jour où elle a statué, la cour d'appel aurait privé sa décision de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en confirmant la décision ayant fixé l'astreinte avant d'avoir statué sur l'appel frappant l'ordonnance prononçant l'expulsion de M. Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le sort du pourvoi dirigé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel de M. Y... contre l'ordonnance de référé ordonnant son expulsion est sans effet sur le caractère exécutoire à cette ordonnance qui constitue un titre suffisant pour justifier la prononciation d'une astreinte par une décision ultérieure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 novembre 1988
- Matière
- cassation
Référence
613720c9cd580146773ee61f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel