Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 1988
- ECLI
- 613720c9cd580146773ee637
- Date
- 5 octobre 1988
jugements et arrets par defautdécision réputée contradictoireassignation à personneréassignationconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Gaëtan Y..., 2°) Madame Sylvie Z... épouse de Monsieur Gaëtan Y..., demeurant tous deux à Laxou (Meurthe-et-Moselle), cité des Provinces, immeuble Picardie, appartement 53, 4ème étage, entrée 8, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1985 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la Société des habitations à loyers modérés de l'Est, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le rapport de Mme Dieuzeide, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société des habitations à loyer modéré de l'Est, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société des habitations de l'Est ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme Y... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé la résiliation du bail consenti par la Société des habitations de l'Est aux époux Y... et a condamné ces derniers au paiement de diverses sommes, d'avoir statué par décision réputée contradictoire alors que, faute d'avoir recherché si les époux Y... ont été cités à personne, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 473 et 908 du "Code de Procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt énonce que Mme Y... a été assignée à sa personne, par exploit du 31 octobre 1984, conformément à l'article 908 du nouveau Code de procédure civile ; Que par ces seules énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 473 et 908 du nouveau Code de procédure civile, applicables en l'espèce ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... : Vu l'article 473, 474 et 908 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de M. Y... sans rechercher si celui-ci non comparant, qui n'avait pas été assigné à personne, avait été réassigné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à M. Y..., l'arrêt rendu le 4 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 octobre 1988
- Matière
- jugements et arrets par defaut
Référence
613720c9cd580146773ee637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel